REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICK) CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE QUI, POUR INCENDIES VOLONTAIRES ET TENTATIVES D'INCENDIE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A ONZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 307, 355 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, A LAQUELLE AVAIT ETE SOUMIS UN PROCES-VERBAL D'HUISSIER AYANT CONSTATE QU'AU COURS DE LA SUSPENSION D'AUDIENCE LES JURES, NON INFORMES PAR LE PRESIDENT DES ASSISES DE L'OBLIGATION OU ILS ETAIENT DE SE RETIRER DANS LEUR SALLE DES DELIBERATIONS, S'ETAIENT PROMENES DANS LA SALLE DES PAS PERDUS OU ILS AVAIENT PU COMMUNIQUER AVEC DES TIERS, N'EN A PAS MOINS, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE RECLUSION ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SE BORNE A PRODUIRE, A L'APPUI DU POURVOI, UN ACTE DRESSE PAR UN HUISSIER, SELON LEQUEL PENDANT LA DUREE DE LA SUSPENSION DE L'AUDIENCE, INTERVENUE ENTRE LE REQUISITOIRE ET LES PLAIDOIRIES, LES JURES SE SONT PROMENES DANS LA SALLE DES PAS PERDUS ;
ATTENDU QUE CE COMPORTEMENT DES JURES, MEME S'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT CONSTATE SOUS FORME DE MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, APRES UNE DEMANDE DE DONNER ACTE, N'AURAIT PAS VICIE LA PROCEDURE ;
QU'EN EFFET, LES SEULES COMMUNICATIONS ILLEGALES ENTRE LES JURES ET LES TIERS SONT CELLES QUI, PORTANT SUR LES FAITS DU PROCES, SERAIENT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'OPINION DU JURE QUI Y A PARTICIPE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.