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07/02/1977 | FRANCE | N°75-13132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1977, 75-13132


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER ET 632 DU CODE DE COMMERCE, ET 1832 ET 1855 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, SUR LES POURSUITES DE LA SOCIETE NUGIER, LA LIQUIDATION DES BIENS DE DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LADITE DEMOISELLE, QUI EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L'ENTREPRISE DISRAM-ALPCAN EXPLOITEE PAR BERTHON DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT DEJA ETE PRONONCEE, A SIGNE, EN TANT QUE DIRECTEUR COMMERCIAL ET AU NOM DES ETABLISSEMENTS DISRAM LE MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC LA SOCIETE NUGIER, QU'E

LLE A ADRESSE A CETTE SOCIETE UN CHEQUE, SIGNE PAR EL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER ET 632 DU CODE DE COMMERCE, ET 1832 ET 1855 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, SUR LES POURSUITES DE LA SOCIETE NUGIER, LA LIQUIDATION DES BIENS DE DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LADITE DEMOISELLE, QUI EXERCAIT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS L'ENTREPRISE DISRAM-ALPCAN EXPLOITEE PAR BERTHON DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT DEJA ETE PRONONCEE, A SIGNE, EN TANT QUE DIRECTEUR COMMERCIAL ET AU NOM DES ETABLISSEMENTS DISRAM LE MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC LA SOCIETE NUGIER, QU'ELLE A ADRESSE A CETTE SOCIETE UN CHEQUE, SIGNE PAR ELLE, EN PAIEMENT DES FRAIS D'AGIOS D'UNE TRAITE IMPAYEE EMIS PAR BERTHON, QUE LE RETRAIT DE LA PROCURATION GENERALE DONNEE PAR BERTHON A DEMOISELLE X... N'A PAS PRIVE CETTE DERNIERE DE SA QUALITE DE COMMERCANTE, ET QUE, SI L'ENTREPRISE DISRAM-ALPCAN EST EXPLOITEE PAR BERTHON, LA MARQUE ALPCAN APPARTIENT A DEMOISELLE X... QUI EN A FAIT APPORT AU PROPRIETAIRE DU FONDS ET QUI EST REMUNEREE PAR UNE PART DES BENEFICES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE DES MOTIFS SUS-INDIQUES, NI QUE DEMOISELLE X... FAISAIT HABITUELLEMENT ET POUR SON COMPTE DES ACTES DE COMMERCE, NI QU'ELLE MEME ET BERTHON AIENT EU LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DE S'ASSOCIER ET DE PARTAGER LES PERTES DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13132
Date de la décision : 07/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Directeur commercial - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires.

* COMMERCANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Membre d'une société de fait - Eléments constitutifs de la société - Constatation nécessaire.

* SOCIETE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatation nécessaire.

* SOCIETE DE FAIT - Existence - Participation aux bénéfices et aux pertes - Nécessité.

La Cour d'appel qui prononce la liquidation des biens d'une personne ne donne pas une base légale à sa décision lorsqu'elle se borne à relever que cette personne, directeur commercial d'une entreprise exploitée par son propriétaire, a signé en cette qualité un marché de travaux ainsi qu'un chèque adressé au cocontractant en paiement de frais d'agio d'une traite impayée, qu'elle lui a envoyé une nouvelle lettre de change, qu'elle a réglé d'autres chèques émis par l'entreprise, et qu'elle a fait apport d'une marque au propriétaire du fonds moyennant une part des bénéfices, toutes circonstances qui ne font ressortir, ni que cette personne faisait habituellement et pour son compte des actes de commerce, ni qu'elle-même et le propriétaire avaient eu la volonté non équivoque de s'associer et de partager les pertes de l'entreprise.


Références :

Code civil 1832
Code civil 1855
Code de commerce 1
Code de commerce 632

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 26 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-05-06 Bulletin 1975 IV N. 122 (2) p. 100 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-16 Bulletin 1975 IV N. 209 p. 171 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1977, pourvoi n°75-13132, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 41 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 41 P. 37

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13132
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