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03/02/1977 | FRANCE | N°75-14546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1977, 75-14546


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE GOUIC AYANT ETE VICTIME LE 12 FEVRIER 1969 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A HERVE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DU 18 MARS 1970, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL EN DROIT COMMUN, A CONDAMNE HERVE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN LE MONTANT DES DEPENSES DONT ELLE AVAIT JUSTIFIE ET A VERSER A LE GOUIC UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE LE 5 AVRIL 1974, LA CAISSE A ASSIGNE HERVE EN

PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.786,94 FRANCS MONTANT DE FRAIS P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE GOUIC AYANT ETE VICTIME LE 12 FEVRIER 1969 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A HERVE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DU 18 MARS 1970, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL EN DROIT COMMUN, A CONDAMNE HERVE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN LE MONTANT DES DEPENSES DONT ELLE AVAIT JUSTIFIE ET A VERSER A LE GOUIC UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE LE 5 AVRIL 1974, LA CAISSE A ASSIGNE HERVE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.786,94 FRANCS MONTANT DE FRAIS PAR ELLE EXPOSES A LA SUITE DE L'ACCIDENT ET QUI N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LA DEMANDE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE L'A DEBOUTEE DE SON ACTION AU MOTIF QU'ELLE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE AU JUGEMENT DU 18 MARS 1970, NE S'AGISSANT PAS DE DEPENSES NOUVELLES ET IMPREVUES N'AYANT PU ETRE COMPRISES DANS L'EVALUATION INITIALE DES DROITS DES PARTIES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGE PEUT, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE DECISION ANTERIEURE, ACCUEILLIR UNE NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE, AYANT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE LA DEMANDE INITIALE ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DONT LE TIERS RESPONSABLE DOIT, EN PRINCIPE, L'INTEGRALE REPARATION, ET SUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS ETE STATUE PUISQU'ILS N'AVAIENT PAS ETE COMPRIS DANS LA DEMANDE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PRECEDEMMENT SAISIE, NOTAMMENT DE DEPENSES EXPOSEES A LA SUITE D'UNE RECHUTE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14546
Date de la décision : 03/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais futurs - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Portée.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

Le juge peut, sans violer l'autorité de la chose jugée par une décision antérieure, accueillir une nouvelle action de la caisse ayant un objet différent de celui de sa demande initiale et tendant au remboursement de frais dont le tiers responsable doit, en principe, l'intégrale réparation et sur laquelle la précédente décision n'avait pas statué puisqu'ils n'avaient pas été compris dans la demande portée devant la juridiction précédemment saisie.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1382 CASSATION
Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lorient, 19 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-07 Bulletin 1976 II N. 112 p. 86 (REJET ET CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-24 Bulletin 1976 V N. 623 p. 506 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1977, pourvoi n°75-14546, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 88 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 88 P. 69

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14546
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