SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ET QU'ELLE LAISSE SUBSISTER, COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, TOUTES LES DISPOSITIONS QUI N'ONT PAS ETE ATTAQUEES PAR LE POURVOI ;
QUE CETTE REGLE NE FLECHIT QUE DANS LES CAS OU LES CHEFS NON ATTAQUES SONT RATTACHES AU CHEF CASSE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 27 FEVRIER 1974, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE GERARD X..., MINEUR, ET CELUI DE MAURICE Y..., EGALEMENT MINEUR, LEQUEL VENAIT EN SENS INVERSE ;
QUE LES DEUX CYCLOMOTORISTES FURENT BLESSES ;
QUE X..., PERE, AU NOM DE SON FILS MINEUR, DEVENU MAJEUR EN COURS D'INSTANCE, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE A Y..., PERE, ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA ZURICH ;
QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, Y..., PERE, AU NOM DE SON FILS MINEUR, DEVENU MAJEUR EN COURS D'INSTANCE A DEMANDE, DE SON COTE, LA REPARATION DU PREJUDICE ;
QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE SONT INTERVENUES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, APRES AVOIR, SUR LA DEMANDE DE X..., RETENU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ENTIERE RESPONSABILITE DE Y..., AVAIT DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU MOTIF QUE SA FAUTE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, EXONERAIT X... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON CYCLOMOTEUR, QU'AU SOUTIEN DE SON POURVOI, Y... AVAIT PROPOSE UN MOYEN UNIQUE FAISANT GRIEF A L'ARRET ALORS ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET TIRE DE CE QUE SA FAUTE AURAIT ETE PREVISIBLE POUR X..., LEQUEL AURAIT PU EVITER LE DOMMAGE ;
ATTENDU QU'AUCUN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE N'EXISTANT ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE PAR LAQUELLE X... DEMANDAIT REPARATION DE SON DOMMAGE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAR LAQUELLE Y... DEMANDAIT REPARATION DE SON PROPRE DOMMAGE, LA CASSATION, PRONONCEE N'A PU, MALGRE LA GENERALITE DE SES TERMES, ATTEINDRE QUE LE CHEF DEFERE A LA COUR DE CASSATION, C'EST-A-DIRE LA DEMANDE DE Y..., ET A LAISSE SUBSISTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE X... ;
QUE PAR SUITE, EN STATUANT SUR CETTE DERNIERE DEMANDE, LA COUR D'APPEL DE RENVOI A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIF, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET A STATUE A NOUVEAU SUR LA DEMANDE DE X... EN REPARATION DE SON PREJUDICE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.