SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.397, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART DE L'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT PIERRE X..., LA VICTIME, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR PARTIE ET CHALENCON RESPONSABLE POUR L'AUTRE PARTIE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON A DEMANDE A CHALENCON LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE A PIERRE X... AU TITRE DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES PRESTATIONS EN NATURE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A DECIDE QU'EN RAISON DU PARTAGE DE RESPONSABILITE LADITE CAISSE N'ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT PAR ELLE DEMANDE QUE POUR LA PROPORTION DE SES DEPENSES CORRESPONDANT A LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE CHALENCON ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE AVAIT SEULEMENT POUR LIMITE LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARANT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.