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02/02/1977 | FRANCE | N°75-11749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1977, 75-11749


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.397, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART DE L'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES ET AU PREJUDICE E

STHETIQUE ET D'AGREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU J...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.397, ALINEA 3, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART DE L'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT PIERRE X..., LA VICTIME, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR PARTIE ET CHALENCON RESPONSABLE POUR L'AUTRE PARTIE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON A DEMANDE A CHALENCON LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE A PIERRE X... AU TITRE DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES PRESTATIONS EN NATURE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT A DECIDE QU'EN RAISON DU PARTAGE DE RESPONSABILITE LADITE CAISSE N'ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT PAR ELLE DEMANDE QUE POUR LA PROPORTION DE SES DEPENSES CORRESPONDANT A LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE CHALENCON ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE AVAIT SEULEMENT POUR LIMITE LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARANT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11749
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Effets - Indemnité à la charge du tiers - Affectation au remboursement des prestations.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

L'article L 397, alinéa trois du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 décembre 1973 édicte que si la responsabilité du tiers est partagée avec la victime la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Et le droit au remboursement de la caisse a seulement pour limite le montant de l'indemnité réparant, compte tenu du partage de responsabilité, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 AL. 3 CASSATION
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lyon (Section 3 4), 13 mars 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-15 Bulletin 1975 II N. 260 p.208 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1977, pourvoi n°75-11749, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 26 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 26 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11749
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