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27/01/1977 | FRANCE | N°75-14797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1977, 75-14797


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT ETE RENDUE PAR LE PRESIDENT ET UN SEUL ASSESSEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, CES COMMISSIONS SONT COMPOSEES DU PRESIDENT ET DE DEUX ASSESSEURS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DECISIONS DE JUSTICE NE PEUVENT ETRE RENDUES, A PEINE DE NULLITE, PAR DES MAGISTRATS EN NOMBRE PAIR, SAUF A CONSTATER, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE L'UN DES JUGES N'A PAS PARTICIPE AU DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE QUE, EN L'ABSENCE DE L'UN DES ASSESSEURS APPELES A COMPOSER LA CO

MMISSION DE PREMIERE INSTANCE, IL EST RENDU PAR LE JU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT ETE RENDUE PAR LE PRESIDENT ET UN SEUL ASSESSEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, CES COMMISSIONS SONT COMPOSEES DU PRESIDENT ET DE DEUX ASSESSEURS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DECISIONS DE JUSTICE NE PEUVENT ETRE RENDUES, A PEINE DE NULLITE, PAR DES MAGISTRATS EN NOMBRE PAIR, SAUF A CONSTATER, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE L'UN DES JUGES N'A PAS PARTICIPE AU DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT MENTIONNE QUE, EN L'ABSENCE DE L'UN DES ASSESSEURS APPELES A COMPOSER LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, IL EST RENDU PAR LE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PRESIDENT, STATUANT EN QUALITE DE JUGE UNIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE UNE UNE PRIME DE MARIAGE ET DES ALLOCATIONS VACANCES VERSEES EN 1973 A DES SALARIES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COMMISSION N'A PAS RECHERCHE COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS, SI LES ALLOCATIONS VACANCES ATTRIBUEES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION DE FORTUNE DES BENEFICIAIRES, NE CONSTITUAIENT PAS DES SECOURS ATTRIBUES DE FACON EXTRAORDINAIRE EN RAISON D'UNE SITUATION SOCIALE DIGNE D'INTERET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES SECOURS ETANT TOUJOURS VERSES AUX SALARIES EN RAISON DE LEUR QUALITE DE SALARIE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE LES PRIMES DE MARIAGE VERSEES AUX SALARIES EN CETTE QUALITE ETAIENT ASSUJETTIES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LEURS CONDITIONS D'ATTRIBUTION, ELLES NE CONSTITUAIENT PAS UN SECOURS ALLOUE EN FONCTION D'UNE SITUATION SOCIALE DIGNE D'INTERET ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'ABORD QUE LES PRIMES ET ALLOCATIONS EN CAUSE ONT ETE VERSEES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DONT LE BUDGET EST ALIMENTE PAR UNE CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ;

QU'ILS OBSERVENT ENSUITE, A JUSTE TITRE, QUE PAR "SECOURS", IL FAUT ENTENDRE L'ATTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UNE SOMME D'ARGENT OU D'UN BIEN EN NATURE EN RAISON D'UNE SITUATION SOCIALE PARTICULIEREMENT DIGNE D'INTERET ET QU'ON NE PEUT QUALIFIER DE SECOURS LES PRIMES VERSEES ANNUELLEMENT ET AUTOMATIQUEMENT A L'OCCASION DES VACANCES A TOUT SALARIE AYANT DES ENFANTS A CHARGE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE CELLES ATTRIBUEES LORS DE CHAQUE SURVENANCE D'EVENEMENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX DETERMINES, CE QUI N'A PAS ETE CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'ELLES CONSTITUENT MEME SI ELLES SONT BENEVOLES DES AVANTAGES DONNES AUX SEULS SALARIES DE L'ENTREPRISE, EN RAISON DE CETTE QUALITE ET A L'OCCASION DU TRAVAIL ACCOMPLI ;

QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE CES VERSEMENTS ETAIENT SOUMIS A COTISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL VISE TOUS LES AVANTAGES ACCORDES PAR UN EMPLOYEUR A SON PERSONNEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 JUIN 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14797
Date de la décision : 27/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise.

* COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Définition - Versement de primes - Salaire indirect.

Les primes versées annuellement et automatiquement par le comité d'entreprise d'une société à l'occasion des vacances à tout salarié ayant des enfants à charge de même que celles qui sont allouées lors de chaque survenance d'événements personnels ou familiaux déterminés ne peuvent être considérées comme des "secours" lesquels ne peuvent s'entendre que de sommes d'argent ou de biens en nature attribués en raison d'une situation sociale particulièrement digne d'intérêt. Elles constituent, même si elles sont bénévoles, des avantages donnés aux seuls salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli et sont, par suite, soumises à cotisation en application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bouches-du-Rhône, 19 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-14 Bulletin 1969 V N. 319 p. 266 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1977, pourvoi n°75-14797, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 72 P. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 72 P. 55

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14797
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