SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE, QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, ACCUEILLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE DAME J... EN SE BORNANT A ENONCER QUE. SI LE CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE PRODUIT NE DEMONTRE PAS L'ADULTERE DU MARI, IL PROUVE UNE ATTITUDE GRAVEMENT INJURIEUSE POUR LA FEMME, ET, D'AUTRE PART, DEBOUTE J... DE SA DEMANDE EN DIVORCE EN RETENANT QUE LES FAITS RELATES PAR LES TEMOINS SONT ANODINS ET NE PEUVENT CONSTITUER DES INJURES GRAVES RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION POUR CHACUNE DE CES DEMANDES TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.