SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL DONT BENEFICIAIENT LES EPOUX X..., LEURS FERMIERS, EN RETENANT QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX INVOQUE NE COMPROMETTAIT PAS LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 829 DU CODE RURAL PERMET AU BAILLEUR DE FAIRE RESILIER LE BAIL DES LORS QUE LE PRENEUR A DETOURNE LA CHOSE DE L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, SANS EXIGER EN OUTRE LA MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS, ET QUE, D'AUTRE PART, IL EST CONTRADICTOIRE DE CONSTATER LA CREATION D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES ET D'ADMETTRE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE N'EN EST PAS COMPROMISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES INFRACTIONS VISEES A L'ARTICLE 829 DU CODE RURAL N'ENTRAINENT LA RESILIATION DU BAIL QUE SI ELLES SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, CONSTATANT QU'AUCUNE NEGLIGENCE DANS L'EXPLOITATION N'ETAIT ALLEGUEE PAR LES BAILLEURS, EN ONT JUSTEMENT DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA CREATION PAR LE PRENEUR D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES NE SUFFISAIT PAS, A ELLE SEULE, A JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.