SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT BAIL EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1961, LES EPOUX X... ONT DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z... UN DOMAINE RURAL LEUR APPARTENANT ;
QUE, PAR ACTES DU 7 NOVEMBRE 1970, DEUX BAUX DISTINCTS, PORTANT CHACUN SUR PARTIE DU DOMAINE ONT ETE SUBSTITUES AU BAIL INITIAL VENANT A EXPIRATION ET CONSENTIS L'UN AUX EPOUX Z..., L'AUTRE A JOSEPH Z...
Y... DES PRECEDENTS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX LANGOUET ET JOSEPH Z... FONT GRIEF AUDIT ARRET DE LES AVOIR DECLARES IRRECEVABLES EN LEURS ACTIONS EN REVISION DES PRIX DE FERMAGE CONVENUS DANS LES BAUX DU 7 NOVEMBRE 1970, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 847-1, ALINEA 2, DU CODE RURAL, LES AMELIORATIONS EFFECTUEES AUX FRAIS DES BAILLEURS JUSTIFIAIENT UNE MAJORATION DU PRIX DES BAUX PAR L'EFFET DE LAQUELLE CE PRIX N'ETAIT PAS SUPERIEUR D'UN DIXIEME A LA VALEUR LOCATIVE NORMALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'APPLICATION DE L'ARTICLE 847-1, ALINEA 2, DU CODE RURAL, LIMITEE AU CAS D'UN PRENEUR ENTRANT, DOIT ETRE ECARTEE EN L'ETAT D'UN SIMPLE RENOUVELLEMENT DE BAIL ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST, DE TOUTE FACON, A TORT ET PAR L'EFFET D'UNE CONFUSION MANIFESTE, QUE L'ARRET A, EN VERTU DU MEME TEXTE, CALCULE LA MAJORATION DU FERMAGE APPELEE PAR L'AMELIORATION DE LA RENTABILITE DE L'EXPLOITATION EN APPLIQUANT LE MODE DE DETERMINATION DE CETTE MAJORATION DECRIT PAR LE NEUVIEME ALINEA DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL DONT, A JUSTE TITRE IL DECIDAIT, PAR AILLEURS, QU'IL NE TROUVAIT PAS SON APPLICATION EN LA CAUSE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EU A SE PRONONCER SUR LE PRIX D'UN BAIL RENOUVELE MAIS SUR CELUI DE L'UN ET L'AUTRE DES BAUX CONCLUS LE 7 NOVEMBRE 1970 ;
ATTENDU ENSUITE QUE L'ARTICLE 847-1, ALINEA 2, DU CODE RURAL NE FIXANT AUCUN MODE DE CALCUL DE LA MAJORATION DU PRIX DU BAIL QU'IL PREVOIT POUR LES AMELIORATIONS REALISEES, COMME EN L'ESPECE, DIRECTEMENT PAR LE BAILLEUR, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR UNE MAJORATION EGALE A L'INTERET DES SOMMES INVESTIES PAR LE BAILLEUR AU TAUX PRATIQUE PAR LE CREDIT AGRICOLE POUR DES REALISATIONS SIMILAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.