CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 JUIN 1976, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS POUR BANQUEROUTE SIMPLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 126, 127-1, 2 ET 5, 128-3, 5 ET 6, 139 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 ET 404 DU CODE PENAL, 459, 482, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLI EN 1974 POUR DES FAITS COMMIS EN 1971 ET 1972 LE DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE QUI AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE LE 15 SEPTEMBRE 1971 ;
AU MOTIF QUE TEMOIGNAIENT APRES CETTE DATE DE LA PERSISTANCE DE SON ACTIVITE COMMERCIALE :
1° LA TENUE REGULIERE DE SES LIVRES DE COMPTABILITE ET LA REMISE AU SYNDIC D'UNE COMPTABILITE INCOMPLETE ;
2° LA NON-DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
3° LE REGLEMENT DE CERTAINS CREANCIERS ;
4° DES DEPENSES SOMPTUAIRES ;
ALORS, D'UNE PART, QU'AVANT DE RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT COMMIS APRES LE 15 SEPTEMBRE 1971 LES DIFFERENTES FAUTES DEFINIES PAR LA LOI ET CARACTERISANT LE DELIT DE BANQUEROUTE, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ETABLIR, CE QU'IL N'A PAS FAIT, QUE LE PREVENU AVAIT CONTINUE A ACCOMPLIR DES ACTES DE COMMERCE APRES LE 15 SEPTEMBRE 1971 ET ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DES FAUTES RELEVEES PAR L'ARRET N'EST LEGALEMENT CARACTERISEE, SAVOIR :
1° LA TENUE OU LA MISE A JOUR DE LIVRES COMPTABLES NE CONSTITUE PAS EN SOI UN ACTE DE COMMERCE A DEFAUT DE TOUTE INDICATION A CET EGARD DANS L'ARRET QUI NE POUVAIT SANS CONTRADICTION AFFIRMER TOUR A TOUR QUE LA COMPTABILITE ETAIT COMPLETE ET QU'ELLE NE L'ETAIT PAS, CE QUI EQUIVAUT A L'ABSENCE DE TOUT MOTIF ;
2° AUCUNE MENTION N'EST FAITE DANS L'ARRET DE LA DATE DE CETTE CESSATION DES PAIEMENTS, SEULE ETANT AFFIRMEE LA CESSATION DE L'ACTIVITE QUI NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC LA CESSATION DES PAIEMENTS, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE DISPOSE PAS DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR CALCULER, A PARTIR D'UNE DATE INCONNUE, SI LE PREVENU ETAIT ENCORE OU N'ETAIT PLUS DANS LE DELAI LEGAL LORS DE SA DECLARATION ;
3° LE REGLEMENT DE CERTAINES CREANCES POSTERIEUREMENT AU 15 SEPTEMBRE 1971, DONT L'ARRET NE PRECISE NULLEMENT SI ELLES SONT CIVILES OU COMMERCIALES, NE SIGNIFIE PAS, FUT-CE DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, QUE LE PREVENU AIT ETE ENCORE COMMERCANT, L'ACTIF REALISE ETANT LARGEMENT SUPERIEUR AU MONTANT DES CREANCES RECLAMEES AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES ET DELAISSEES ;
4° LES DEPENSES ENGAGEES DANS DIVERS CASINOS, OUTRE QU'ELLES NE REVELAIENT PAS EN ELLES-MEMES QUE LE PREVENU ETAIT ENCORE COMMERCANT, N'AURAIENT PU PREJUDICIER A LA MASSE QUE SI L'ACTIF REALISE AVAIT ETE INFERIEUR AU PASSIF RECLAME, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, ET SI ELLES AVAIENT DETERMINE LA CESSATION DES PAIEMENTS, FAIT SUR LEQUEL L'ARRET, COMME IL A ETE DIT PLUS HAUT, S'EST TOTALEMENT ABSTENU DE S'EXPLIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR SUPREME NE DISPOSE PAS DES ELEMENTS PROPRES A EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DELIT EST OU NON CONSTITUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., PLACE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, LE 9 JANVIER 1973, COUPABLE DE BANQUEROUTE, L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES RETIENT A SA CHARGE DIVERSES IRREGULARITES SUBORDONNEES A LA CONSTATATION DE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'A CET EGARD, LES JUGES DU FOND SE REFERENT A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1975, QUI, APRES ENQUETE DU SYNDIC, A FAIT REMONTER LE POINT DE DEPART DE CETTE SITUATION AU 15 SEPTEMBRE 1971, DATE DE LA RADIATION DE X... DU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS QUE LES FAITS REPROCHES SE SITUENT EN OCTOBRE 1971 ET AU COURS DE L'ANNEE 1972 ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE SPECIFIER QUELS ELEMENTS LEUR PERMETTENT DE FIXER AINSI LE POINT DE DEPART DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LES JUGES DU FOND ONT INSUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL N'EST PAS INTERDIT AUX JUGES CORRECTIONNELS DE SE REFERER AUX CONSTATATIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LA FIXATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, IL LEUR INCOMBE DE MOTIVER LEUR DECISION A CET EGARD PAR L'ENONCIATION DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUI LES ONT DETERMINES ;
QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
D'OU IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 29 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.