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18/01/1977 | FRANCE | N°75-15072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1977, 75-15072


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE CALLOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972 CONSENTI A BECHET, EN FAISANT APPLICATION DES REGLES DU PLAFONNEMENT INSTITUEES PAR L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, CALLOU FAISAIT VALOIR QUE LE LOYER ETAIT PARTICULIEREMENT MODIQUE EN RAISON DES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DU PRENEUR, QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES NE

TENAIT AUCUN COMPTE DE L'AVANTAGE PROCURE PAR L...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE CALLOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972 CONSENTI A BECHET, EN FAISANT APPLICATION DES REGLES DU PLAFONNEMENT INSTITUEES PAR L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, CALLOU FAISAIT VALOIR QUE LE LOYER ETAIT PARTICULIEREMENT MODIQUE EN RAISON DES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DU PRENEUR, QUE LA DECISION DES PREMIERS JUGES NE TENAIT AUCUN COMPTE DE L'AVANTAGE PROCURE PAR LE LOGEMENT MIS A LA DISPOSITION DU PRENEUR ET QUE LE LOYER D'HABITATION DEVAIT ETRE EVALUE SELON LES LOYERS LIBRES ;

QUE CALLOU SOUTIENT ENCORE QUE LORSQUE LE BAIL PORTE D'UNE MANIERE INDIVISIBLE SUR DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET SUR DES LOCAUX SERVANT A L'HABITATION, LA VALEUR LOCATIVE DE CES DERNIERS CONSTITUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 23 ET 23-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, UN DES ELEMENTS DE LA VALEUR LOCATIVE, ENTRAINANT EN CAS DE VARIATION, LA MODIFICATION DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 ;

QUE LE JUGE NE POUVAIT DONC SE DISPENSER DE RECHERCHER SI EN L'ESPECE LA VARIATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX D'HABITATION ETAIT SUFFISANTE POUR AFFECTER LA VALEUR LOCATIVE DE L'ENSEMBLE DES LOCAUX ET ENTRAINER UN DEPASSEMENT DU COEFFICIENT INSTITUE PAR L'ARTICLE 23-6 ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT INITIAL NI AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT ULTERIEURE N'ETABLIT QUE LE LOYER PRIMITIF AIT ETE MINORE EN RAISON DE TRAVAUX MIS A LA CHARGE DU PRENEUR ET NON COMPRIS NORMALEMENT DANS LES REPARATIONS LOCATIVES ;

QU'EN SECOND LIEU, LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU PREMIER JUGE, QUI CONSTATENT QU'IL N'Y A PAS EN L'ESPECE DE MODIFICATION NOTABLE DES FACTEURS LOCAUX DE COMMERCIALITE, RETIENNENT QUE LE LOCAL D'HABITATION EST INTEGRE DANS LE "TOUT COMMERCIAL" ET QU'IL S'AGIT DU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL UNIQUE, QUE LE FAIT QUE LA VALEUR LOCATIVE DE LA PARTIE DES LOCAUX DESTINES A L'HABITATION AIT PROGRESSE PLUS VITE QUE CELLE DES LOCAUX COMMERCIAUX PROPREMENT DITS NE PEUT, A LUI SEUL, JUSTIFIER UNE DEROGATION AUX REGLES DU PLAFONNEMENT ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES DU FOND ONT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION EN APPLIQUANT LES REGLES DU PLAFONNEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-15072
Date de la décision : 18/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Locaux à usage commercial et d'habitation - Modification de la valeur locative des locaux d'habitation.

Le fait que la valeur locative de la partie des locaux destinés à l'habitation ait progressé plus vite que celle des locaux commerciaux ne peut, à lui seul, justifier une dérogation aux règles du plafonnement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 11 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-01 Bulletin 1976 III N. 240 (2) p. 187 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1977, pourvoi n°75-15072, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 21 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 21 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15072
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