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12/01/1977 | FRANCE | N°75-14185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1977, 75-14185


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 2 JUIN 1975) RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MARIOTTO, PROPRIETAIRE, A FORME LE 16 MARS 1971, CONTRE NADALIN, FERMIER, UNE DEMANDE EN RESILIATION D'UN BAIL RURAL, EN INVOQUANT NOTAMMENT UNE SOUS-LOCATION QUE NADALIN AURAIT CONSENTIE A UNE SOCIETE COMMERCIALE POUR LE STOCKAGE, EN CUVES, D'AMMONIAQUE DESTINEE AUX AGRICULTEURS DE LA REGION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR, ALORS, SELON L

E MOYEN, " QUE , D'UNE PART, LE JUGE, DEVANT SE PLACE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 2 JUIN 1975) RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MARIOTTO, PROPRIETAIRE, A FORME LE 16 MARS 1971, CONTRE NADALIN, FERMIER, UNE DEMANDE EN RESILIATION D'UN BAIL RURAL, EN INVOQUANT NOTAMMENT UNE SOUS-LOCATION QUE NADALIN AURAIT CONSENTIE A UNE SOCIETE COMMERCIALE POUR LE STOCKAGE, EN CUVES, D'AMMONIAQUE DESTINEE AUX AGRICULTEURS DE LA REGION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE , D'UNE PART, LE JUGE, DEVANT SE PLACER A LA DATE DE LA DEMANDE POUR APPRECIER LES MOTIFS DE LA RESILIATION, NE POUVAIT QUE REJETER LA DEMANDE DU BAILLEUR DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE CETTE PRETENDUE SOUS-LOCATION AVAIT PRIS FIN AVANT L'ASSIGNATION, QUE, D'AUTRE PART, LA SOUS-LOCATION, COMME LA MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS D'UNE PARTIE DU FONDS LOUE MOYENNANT UNE CONTRE-PARTIE, NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE CONSTATATION QU'UN DEPOT DE MARCHANDISES APPARTENANT A UN TIERS SE TROUVAIT SUR LE FONDS LOUE, LA PRESENCE DE CES MARCHANDISES RESULTANT D'UN DEPOT ET NON D'UNE SOUS-LOCATION, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE QUI SE CONTREDIT EN ASSIMILANT LE CONTRAT DE DEPOT ET LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION, QUE, SURTOUT, IL EST ENCORE RELEVE QUE L'AMMONIAQUE, OBJET DU DEPOT, ETAIT MISE A LA DISPOSITION DE NADALIN POUR SES PROPRES CULTURES ET QU'ENFIN L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA SOCIETE D'AMMONIAQUE S'ETAIT ENGAGEE A PAYER AU FERMIER UN PRIX, TOUT EN DECLARANT IGNORER LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE CE PRIX, NON REVELEES " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE, SI ELLE A EXISTE AU COURS DU BAIL ET ANTERIEUREMENT A LA DEMANDE EN JUSTICE, UNE SOUS-LOCATION QUE LA LOI PROHIBE CONSTITUE LA CAUSE DE RESILIATION PREVUE PAR L'ARTICLE 833 DU CODE RURAL, MEME LORSQUE LE DEBUT DE LA SOUS-LOCATION REMONTE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET MEME LORSQU'IL Y A ETE MIS FIN AVANT LE JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL, EU EGARD AUX ELEMENTS QUI LUI ONT ETE SOUMIS, ET DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE, A ESTIME, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL ETAIT ETABLI QUE NADALIN, EN LAISSANT A LA SOCIETE DE DISTRIBUTION D'AMMONIAQUE AGRICOLE, MOYENNANT RETRIBUTION, LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DES TERRES LOUEES, AVAIT EFFECTIVEMENT CONSENTI A CETTE SOCIETE NON UN CONTRAT DE DEPOT MAIS UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, QUI S'ETAIT CONTINUEE, AU COURS DU BAIL RENOUVELE ET N'AVAIT "CESSE D'EXISTER, AU PLUS TOT, QU' A LA FIN DU MOIS DE JANVIER OU AU DEBUT DU MOIS DE FEVRIER 1971 ", ET QUE CE SEUL GRIEF ETAIT DE NATURE A PROVOQUER LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DU FERMIER ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 832 ET 833 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LA RESILIATION D'UN BAIL A FERME N'A PAS LIEU DE PLEIN DROIT ET DOIT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE ;

QU'ELLE NE PREND EFFET QUE DU JOUR DE LA DECISION JUDICIAIRE QUI LA PRONONCE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'EFFET DE LA RESILIATION DEVAIT REMONTER A LA DATE DE L'ASSIGNATION ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET , EN CONSEQUENCE , QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14185
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Sous-location consentie antérieurement au renouvellement.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Sous-location - Interdiction - Caractère d'ordre public - Portée.

La sous-location est une cause de résiliation du bail à ferme, même si elle a été consentie antérieurement au renouvellement du bail, dès lors qu'elle a persisté après celui-ci, et même s'il y a été mis fin antérieurement à la demande en justice.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Date - Date antérieure à la décision la prononçant (non).

La résiliation d'un bail à ferme n'a pas lieu de plein droit, et doit être demandée en justice ; elle ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce. Doit donc être cassé l'arrêt qui en fait remonter les effets à la date de l'assignation.


Références :

(2)
Code rural 832 CASSATION
Code rural 833 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambres réunies), 02 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-04-24 Bulletin 1974 III N. 166 p. 124 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1977, pourvoi n°75-14185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Cabannes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14185
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