SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 2 JUIN 1975) RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MARIOTTO, PROPRIETAIRE, A FORME LE 16 MARS 1971, CONTRE NADALIN, FERMIER, UNE DEMANDE EN RESILIATION D'UN BAIL RURAL, EN INVOQUANT NOTAMMENT UNE SOUS-LOCATION QUE NADALIN AURAIT CONSENTIE A UNE SOCIETE COMMERCIALE POUR LE STOCKAGE, EN CUVES, D'AMMONIAQUE DESTINEE AUX AGRICULTEURS DE LA REGION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE , D'UNE PART, LE JUGE, DEVANT SE PLACER A LA DATE DE LA DEMANDE POUR APPRECIER LES MOTIFS DE LA RESILIATION, NE POUVAIT QUE REJETER LA DEMANDE DU BAILLEUR DES LORS QU'IL CONSTATAIT QUE CETTE PRETENDUE SOUS-LOCATION AVAIT PRIS FIN AVANT L'ASSIGNATION, QUE, D'AUTRE PART, LA SOUS-LOCATION, COMME LA MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS D'UNE PARTIE DU FONDS LOUE MOYENNANT UNE CONTRE-PARTIE, NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE CONSTATATION QU'UN DEPOT DE MARCHANDISES APPARTENANT A UN TIERS SE TROUVAIT SUR LE FONDS LOUE, LA PRESENCE DE CES MARCHANDISES RESULTANT D'UN DEPOT ET NON D'UNE SOUS-LOCATION, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE QUI SE CONTREDIT EN ASSIMILANT LE CONTRAT DE DEPOT ET LE CONTRAT DE SOUS-LOCATION, QUE, SURTOUT, IL EST ENCORE RELEVE QUE L'AMMONIAQUE, OBJET DU DEPOT, ETAIT MISE A LA DISPOSITION DE NADALIN POUR SES PROPRES CULTURES ET QU'ENFIN L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, AFFIRMER QUE LA SOCIETE D'AMMONIAQUE S'ETAIT ENGAGEE A PAYER AU FERMIER UN PRIX, TOUT EN DECLARANT IGNORER LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE CE PRIX, NON REVELEES " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE, SI ELLE A EXISTE AU COURS DU BAIL ET ANTERIEUREMENT A LA DEMANDE EN JUSTICE, UNE SOUS-LOCATION QUE LA LOI PROHIBE CONSTITUE LA CAUSE DE RESILIATION PREVUE PAR L'ARTICLE 833 DU CODE RURAL, MEME LORSQUE LE DEBUT DE LA SOUS-LOCATION REMONTE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET MEME LORSQU'IL Y A ETE MIS FIN AVANT LE JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL, EU EGARD AUX ELEMENTS QUI LUI ONT ETE SOUMIS, ET DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE, A ESTIME, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL ETAIT ETABLI QUE NADALIN, EN LAISSANT A LA SOCIETE DE DISTRIBUTION D'AMMONIAQUE AGRICOLE, MOYENNANT RETRIBUTION, LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DES TERRES LOUEES, AVAIT EFFECTIVEMENT CONSENTI A CETTE SOCIETE NON UN CONTRAT DE DEPOT MAIS UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, QUI S'ETAIT CONTINUEE, AU COURS DU BAIL RENOUVELE ET N'AVAIT "CESSE D'EXISTER, AU PLUS TOT, QU' A LA FIN DU MOIS DE JANVIER OU AU DEBUT DU MOIS DE FEVRIER 1971 ", ET QUE CE SEUL GRIEF ETAIT DE NATURE A PROVOQUER LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DU FERMIER ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 832 ET 833 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LA RESILIATION D'UN BAIL A FERME N'A PAS LIEU DE PLEIN DROIT ET DOIT ETRE DEMANDEE EN JUSTICE ;
QU'ELLE NE PREND EFFET QUE DU JOUR DE LA DECISION JUDICIAIRE QUI LA PRONONCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'EFFET DE LA RESILIATION DEVAIT REMONTER A LA DATE DE L'ASSIGNATION ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET , EN CONSEQUENCE , QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.