SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GIACALONE, ALORS ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A ETE DECLARE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES LE 5 MAI 1966 ;
QUE GIACALONE AYANT REMBOURSE SES DETTES, UN JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 1966 A PRONONCE A LA REQUETE DU SYNDIC LA CLOTURE POUR DEFAUT D'INTERET DE MASSE ;
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE A REJETE LE 29 NOVEMBRE 1974 LA DEMANDE D'ADMISSION AU STAGE PRESENTEE PAR GIACALONE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME CETTE DECISION ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE L'INTERESSE, ALORS QUE L'ACCES DE LA PROFESSION D'AVOCAT EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE MEME SI ELLE A ENSUITE ETE REHABILITEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, NUL NE PEUT ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT S'IL A ETE FRAPPE DE LA FAILLITE PERSONNELLE OU, SOUS LE REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 606 DU CODE DE COMMERCE, DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR DEFAUT D'INTERET DE MASSE MET DEFINITIVEMENT FIN A LA PROCEDURE, EN RETABLISSANT LE DEBITEUR DANS TOUS SES DROITS ET EN LE DECHARGEANT DE TOUTES LES DECHEANCES QUI AVAIENT PU LE FRAPPER ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE, L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 N'AYANT PAS EXPRESSEMENT ECARTE POUR LES CONDAMNES QU'IL VISE LES EFFETS DE LA REHABILITATION COMMERCIALE, C'EST A TORT QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE GRASSE A RETENU CONTRE LUI UNE INCAPACITE PEREMPTOIRE DECOULANT DE L'EXISTENCE DU JUGEMENT DU 5 MAI 1966 ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.