SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JEAN X..., AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PATERNELLE, A CEDE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE D'ASSURANCES A LAMBERT, L'AUTRE MOITIE ETANT RESERVEE A SON FILS DANIEL X... ;
QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A AGREE LAMBERT ET A REFUSE SON AGREMENT A DANIEL X... ;
QU'APRES LE DECES DE JEAN X..., SES AYANTS-DROITS, DAME X... ET DANIEL X..., ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES POUR OBTENIR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949 ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCORDE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE REPRESENTANT LA MOITIE DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES DONT JEAN X... N'AVAIT PAS DISPOSE AU PROFIT DE LAMBERT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA CESSION D'UNE PARTIE DU PORTEFEUILLE D'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES N'EQUIVAUDRAIT PAS A LA PRESENTATION DU CESSIONNAIRE QUI SEULE PERMETTRAIT A LA COMPAGNIE DE SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;
QU'EN L'ESPECE, OU IL EST CONSTATE PAR LE JUGEMENT QUE L'AGENT GENERAL N'A PAS PRESENTE A LA COMPAGNIE, QUI L'A NEANMOINS AGREE, LE CESSIONNAIRE DE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE, LES JUGES DU FOND AURAIENT VIOLE LE TEXTE PRECITE EN RAISONNANT COMME SI LA SIMPLE CESSION, NON SUIVIE DE PRESENTATION A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, SUPPRIMAIT TOUT DROIT A L'INDEMNITE AU PROFIT DE L'AGENT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE X... AVAIT CEDE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE A LAMBERT, ET QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT AGREE CE DERNIER, A DECIDE QUE LE DROIT DE X... A L'INDEMNITE COMPENSATRICE NE POUVAIT PORTER QUE SUR LA PARTIE DU PORTEFEUILLE DONT IL N'AVAIT PAS DISPOSE AU PROFIT DE LAMBERT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.