La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1977 | FRANCE | N°75-13919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1977, 75-13919


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JEAN X..., AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PATERNELLE, A CEDE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE D'ASSURANCES A LAMBERT, L'AUTRE MOITIE ETANT RESERVEE A SON FILS DANIEL X... ;

QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A AGREE LAMBERT ET A REFUSE SON AGREMENT A DANIEL X... ;

QU'APRES LE DECES DE JEAN X..., SES AYANTS-DROITS, DAME X... ET DANIEL X..., ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES POUR OBTENIR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, H

OMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE LA COUR D'APPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JEAN X..., AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PATERNELLE, A CEDE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE D'ASSURANCES A LAMBERT, L'AUTRE MOITIE ETANT RESERVEE A SON FILS DANIEL X... ;

QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A AGREE LAMBERT ET A REFUSE SON AGREMENT A DANIEL X... ;

QU'APRES LE DECES DE JEAN X..., SES AYANTS-DROITS, DAME X... ET DANIEL X..., ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES POUR OBTENIR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE, HOMOLOGUE PAR LE DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCORDE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE REPRESENTANT LA MOITIE DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES DONT JEAN X... N'AVAIT PAS DISPOSE AU PROFIT DE LAMBERT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA CESSION D'UNE PARTIE DU PORTEFEUILLE D'UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES N'EQUIVAUDRAIT PAS A LA PRESENTATION DU CESSIONNAIRE QUI SEULE PERMETTRAIT A LA COMPAGNIE DE SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;

QU'EN L'ESPECE, OU IL EST CONSTATE PAR LE JUGEMENT QUE L'AGENT GENERAL N'A PAS PRESENTE A LA COMPAGNIE, QUI L'A NEANMOINS AGREE, LE CESSIONNAIRE DE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE, LES JUGES DU FOND AURAIENT VIOLE LE TEXTE PRECITE EN RAISONNANT COMME SI LA SIMPLE CESSION, NON SUIVIE DE PRESENTATION A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, SUPPRIMAIT TOUT DROIT A L'INDEMNITE AU PROFIT DE L'AGENT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE X... AVAIT CEDE LA MOITIE DE SON PORTEFEUILLE A LAMBERT, ET QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT AGREE CE DERNIER, A DECIDE QUE LE DROIT DE X... A L'INDEMNITE COMPENSATRICE NE POUVAIT PORTER QUE SUR LA PARTIE DU PORTEFEUILLE DONT IL N'AVAIT PAS DISPOSE AU PROFIT DE LAMBERT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13919
Date de la décision : 11/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Evaluation - Cession d'une partie du portefeuille - Calcul de l'indemnité sur la partie non cédée.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, qui constate que l'agent général d'une compagnie d'assurances a cédé la moitié de son portefeuille à un successeur, lequel a été agréé par la compagnie, décide que le droit du cédant à réclamer à cette dernière l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances homologué par le décret du 5 mars 1949, ne peut porter que sur la partie du portefeuille dont il n'a pas disposé au profit du cessionnaire. Doit dès lors être écarté le moyen tiré du défaut de présentation à la compagnie, du cessionnaire agréé par elle.


Références :

Décret du 05 mars 1949
Décret du 02 octobre 1966 ART. 20
STATUT des agents généraux d'assurances ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 03 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1977, pourvoi n°75-13919, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award