SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, A LA SUITE DU PRONONCE DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX F.-B., COMMUNS EN BIENS, UN JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A ORDONNE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AU PROFIT DU MARI D'UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE ET DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL CE FONDS ETAIT EXPLOITE ;
QU'APRES EXPERTISE, UN AUTRE JUGEMENT, DU 26 MAI 1971, A FIXE A 7.800 FRANCS, APRES DEDUCTION DE LA VALEUR DU TRAVAIL DE F., LE REVENU NET DE CE FONDS QUI DEVAIT REVENIR A L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 1969 AU 30 NOVEMBRE 1970 ;
QUE F. A ALORS DEMANDE QUE LA SOMME DE 35.232 FRANCS, PRIX DE LA FARINE ACHETEE AU COURS DE CETTE PERIODE, SOIT PORTEE AU PASSIF DE L'INDIVISION ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA FEMME, AYANT VOCATION A BENEFICIER DE LA MOITIE DES REVENUS DU FONDS DE COMMERCE, DOIT SUPPORTER EN CONTREPARTIE LA CHARGE DE LA MOITIE DES SOMMES AVANCEES POUR CREER CES REVENUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 26 MAI 1971 AVAIT CALCULE LE BENEFICE NET DU FONDS DE COMMERCE, AUQUEL AVAIT DROIT L'INDIVISION, EN FAISANT DEDUCTION DU PAIEMENT DES FOURNITURES, ET QU'INSCRIRE CES SOMMES AU PASSIF AURAIT POUR EFFET DE LES DEDUIRE UNE SECONDE FOIS ;
QU'AINSI, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE INVOQUE PAR LE POURVOI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENCORE DECIDE QU'APPARTENAIENT A L'INDIVISION LES FRUITS DU FONDS DE COMMERCE ET DE L'IMMEUBLE PRODUITS APRES LE 30 NOVEMBRE 1970, ALORS QU'UN JUGEMENT DEFINITIF AVAIT FIXE LE MONTANT DES SOMMES QUI REVENAIENT A L'EPOUSE DIVORCEE POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU'A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET JUGE QUE L'IMMEUBLE D'HABITATION NE PRODUISAIT AUCUN REVENU, ET QU'EN ALLOUANT DES SOMMES SUPPLEMENTAIRES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'AUCUN PRINCIPE NE PERMET DE MAINTENIR DANS LA COMMUNAUTE DES BIENS QUI EN SONT SORTIS DEFINITIVEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A POSE EN PRINCIPE QUE LE JUGEMENT ACCORDANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE CONFERE PAS A CELUI QUI EN BENEFICIE LA PROPRIETE DES BIENS QUI EN SONT L'OBJET ET QUE CE N'EST QU'AU TERME DU PARTAGE QUE SE PRODUIT L'ATTRIBUTION PRIVATIVE DE PROPRIETE, D'OU IL SUIT QUE JUSQU'A CETTE DERNIERE DATE, LES FRUITS APPARTIENNENT A L'INDIVISION ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE, QUE LE JUGEMENT DU 26 MAI 1971 A SIMPLEMENT FIXE LES DROITS DES PARTIES ENTRE LE 1ER JUIN 1969 ET LE 30 NOVEMBRE 1970 ET NE S'EST NULLEMENT PRONONCE SUR L'ATTRIBUTION DES FRUITS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, D'OU IL SUIT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A PAS ETE MECONNUE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.