SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRISE EN SON SECOND GRIEF :
VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT EUX ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU DEBAT DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... G. ET ELISE Y... ONT FAIT CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION SUR UN TERRAIN QUE LE PERE DE X... G. AVAIT DONNE A SON FILS ;
QU'APRES LEUR DIVORCE, DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES AU COURS DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ;
QUE X... G. A DEMANDE QUE FUT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE UNE SOMME DE 25.968,48 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE FOURNITURES LIVREES ET DE TRAVAUX EXECUTES PAR SON PERE LORS DE LA CONSTRUCTION DE LA MAISON ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES EXCELLENTES RELATIONS EXISTANT A L'EPOQUE ENTRE LE PERE ET LE FILS, ET L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT DE LA PART DE G. PERE DEMONTRAIENT QUE CE DERNIER AVAIT AGI DANS UNE INTENTION LIBERALE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CARACTERE ONEREUX DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR G. PERE N'ETAIT PAS CONTESTE ;
QUE, DANS SES ECRITURES, DAME Y..., ACTUELLEMENT EPOUSE ROUX, S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR G. PERE ET LES FOURNITURES FAITES PAR LUI N'EUSSENT PAS ETE REGLEES PAR LA COMMUNAUTE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.