SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PENDANT HUIT ANNEES, PARIS, AVOCAT, A ASSURE LA DEFENSE DE CHEVANNE DANS DE NOMBREUSES PROCEDURES ;
QU'EN 1972, CHEVANNE A REFUSE DE PAYER UN COMPLEMENT D'HONORAIRES A SON AVOCAT, ESTIMANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE SUFFISAMMENT REMUNERE PAR LES PROVISIONS QU'IL LUI AVAIT VERSEES, S'ELEVANT A 19.000 FRANCS ;
QUE LA JURIDICTION D'APPEL A FIXE A 70.000 FRANCS LE MONTANT TOTAL DES HONORAIRES ET, COMPTE TENU DESDITES PROVISIONS, A CONDAMNE CHEVANNE A VERSER A PARIS LA SOMME DE 51.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LES SOMMES VERSEES PAR CHEVANNE A PARIS NE CONSTITUAIENT QUE DES PROVISIONS, QUE LA PREUVE D'UN ACCORD SUR LE MONTANT TOTAL DES HONORAIRES N'ETAIT PAS RAPPORTEE ET QUE L'IMPORTANCE DU TRAVAIL FOURNI PAR L'AVOCAT JUSTIFIAIT LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE D'APPEL, EN NE RECHERCHANT PAS QU'ELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, N'AURAIT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, QUE D'AUTRE PART LE MEME JUGE AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE CAR IL APPARTENAIT A L'AVOCAT, DEMANDEUR CONTRE SON PROPRE CLIENT, D'ETABLIR QUE LES SOMMES VERSEES NE L'AVAIENT ETE QU'A TITRE D'ACOMPTES, QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, EN NE RESPECTANT AUCUNE PROPORTION ENTRE LA SOMME DEJA ACQUITTEE ET LE COMPLEMENT D'HONORAIRES, L'ORDONNANCE ENTREPRISE AURAIT DENATURE LA NOTION DE "PROVISION" ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE TOUT PRATICIEN A L'OBLIGATION D'AVISER A L'AVANCE SON CLIENT DU TAUX PARTICULIEREMENT ELEVE DE SES HONORAIRES, UNE TELLE OBLIGATION S'IMPOSANT D'AUTANT PLUS EN L'ESPECE QUE L'AVOCAT AGISSAIT EN QUALITE DE "CONSEIL" DE SON CLIENT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE CHEVANNE N'A PAS CONTESTE DEVANT LA JURIDICTION X... SECOND DEGRE QUE LES SOMMES VERSEES PAR LUI A PARIS NE L'EUSSENT ETE QU'A TITRE DE PROVISION ;
QU'IL A SEULEMENT PRETENDU QUE LESDITES SOMMES CONSTITUAIENT LA JUSTE REMUNERATION DE CET AVOCAT ;
QUE DES LORS, EN CONSIDERANT COMME CONSTANT Y... PROVISIONNEL DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR CHEVANNE, LE JUGE D'APPEL A CONSTATE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER ET N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'AYANT EN OUTRE RELEVE QUE PARIS A ASSISTE CHEVANNE DANS DES PROCEDURES LONGUES ET DELICATES, QU'IL A PREPARE ET PRONONCE D'IMPORTANTES PLAIDOIRIES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, QUE SES DILIGENCES ONT PERMIS A CHEVANNE D'OBTENIR, PAR SUITE DE L'ANNULATION D'UN TESTAMENT ET DE CELLE D'UNE VENTE, LA RESTITUTION D'UN IMPORTANT PATRIMOINE IMMOBILIER DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE, LE JUGE DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIT PAS TENU D'ETABLIR UN RAPPORT DE GRANDEUR ENTRE LE COMPLEMENT D'HONORAIRES DU A PARIS ET LES PROVISIONS VERSEES PAR CHEVANNE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT FOURNIS EN SE DETERMINANT EN FONCTION DU TRAVAIL ACCOMPLI, DU RESULTAT OBTENU ET DE LA NOTORIETE DE L'AVOCAT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE CHEVANNE N'A PAS SOUTENU DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL QUE TOUT PRATICIEN A L'OBLIGATION D'AVISER A L'AVANCE SON CLIENT DU TAUX PARTICULIEREMENT ELEVE DE SES HONORAIRES ;
QUE LE SECOND MOYEN, QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST DONC NOUVEAU ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ET QUE LE SECOND MOYEN EST IRRECEVABLE EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1973 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.