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05/01/1977 | FRANCE | N°75-14712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1977, 75-14712


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 2 AVRIL 1963, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA FIRME ALLEMANDE CARL Z..., AYANT SON SIEGE A HEIDENHEIM (ALLEMAGNE FEDERALE)ETAIT L'AYANT-DROIT DE L'ANCIEN TITULAIRE DE DIVERSES MARQUES DE FABRIQUE COMPORTANT LA DENOMINATION Z..., DEPOSEES EN FRANCE, AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES DE CONFISCATION, ET POUVAIT, EN APPLICATION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1955, EN OBTENIR LA RETROCESSION, A L'EXLUSION DE LA FONDATION CARL ZEISS DE HEIDENHEIM ELLE-MEME ;

ATTENDU QUE SE PREVALANT DE

CETTE DECISION, LA FIRME CARL Z... ET LA FONDATION CA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 2 AVRIL 1963, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA FIRME ALLEMANDE CARL Z..., AYANT SON SIEGE A HEIDENHEIM (ALLEMAGNE FEDERALE)ETAIT L'AYANT-DROIT DE L'ANCIEN TITULAIRE DE DIVERSES MARQUES DE FABRIQUE COMPORTANT LA DENOMINATION Z..., DEPOSEES EN FRANCE, AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES DE CONFISCATION, ET POUVAIT, EN APPLICATION DE LA LOI DU 4 JANVIER 1955, EN OBTENIR LA RETROCESSION, A L'EXLUSION DE LA FONDATION CARL ZEISS DE HEIDENHEIM ELLE-MEME ;

ATTENDU QUE SE PREVALANT DE CETTE DECISION, LA FIRME CARL Z... ET LA FONDATION CARL ZEISS, AYANT L'UNE ET L'AUTRE LEUR SIEGE A HEIDENHEIM, AINSI QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CARL Z... AYANT ALORS SON SIEGE A PARIS, ONT FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN CONTREFACON DES MARQUES SUSVISEES, LA FIRME VOLKS EIGENER BETRIEB (VEB) CARL Z... ET LA FONDATION CARL ZEISS, AYANT LEURS SIEGES A X..., AINSI QUE PLUSIEURS SOCIETES FRANCAISES QUI AVAIENT VENDU EN FRANCE LE MATERIEL FABRIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE PAR LA VEB CARL Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE N'EST QUE PAR UN ARTIFICE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ELLE-MEME RECONNU QUE, SELON LA LOI ALLEMANDE APPLICABLE EN FRANCE, LA FIRME N'EST QUE LE NOM SOUS LEQUEL LE COMMERCANT EXERCE SON COMMERCE ET QUE, DES LORS, LE SEUL SUJET DE DROIT CAPABLE D'ESTER EN JUSTICE EST LE COMMERCANT, A IMPLICITEMENT ADMIS QUE LA FIRME CARL Z... HEIDENHEIM AGISSANT INDEPENDAMMENT DE L'ETRE MORAL DONT ELLE N'EST QUE LE NOM, ETAIT RECEVABLE EN TOUTES SES DEMANDES BIEN QU'ELLE N'AIT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET EN CONSEQUENCE LA CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN D'AVOIR DECLARE LA FIRME CARL Z... HEIDENHEIM RECEVABLE EN SON ACTION, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT DECIDE QUE "LA FONDATION CARL ZEISS D'HEIDENHEIM" ETAIT "HABILE A PLAIDER, D'UNE PART EN SON NOM PERSONNEL, POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS GENERAUX, ET, D'AUTRE PART, ... SOUS LE NOM DE SA FIRME POUR L'EXERCICE DE SON COMMERCE " ET QUE, DANS LES DEUX CAS C'ETAIT "LA MEME PERSONNE QUI AGIT, MAIS EN DES QUALITES ET POUR DES INTERETS DISTINCTS" ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LA FONDATION CARL ZEISS D'HEIDENHEIM RECEVABLE A AGIR EN CONTREFACON DE MARQUES ET EN CONCURRENCE DELOYALE, EN CE QUI CONCERNE LES MARQUES CARL Z...
X... ET UMBRAL, EN DECLARANT QU'EN DROIT ALLEMAND LA FIRME D'UN COMMERCANT EST LE NOM SOUS LEQUEL IL EXERCE SES ACTIVITES COMMERCIALES ET DONNE SA SIGNATURE, QUE LA FONDATION DE HEIDENHEIM A QUALITE POUR AGIR EN CONTREFACON, D'UNE PART, EN SON NOM PERSONNEL, D'AUTRE PART, SOUS LE NOM DE SA FIRME POUR L'EXERCICE DE SON COMMERCE, QUE DANS LES DEUX CAS, C'EST LA MEME PERSONNE QUI AGIT, MAIS EN DES QUALITES ET POUR DES INTERETS DISTINCTS ET QU'IL NE PEUT ETRE UTILEMENT SOUTENU QU'AUX TERMES DE L'ARRET PRECITE DU 2 AVRIL 1963 LA FIRME SERAIT SEULE TITULAIRE DES MARQUES A L'EXCLUSION DE LA FONDATION, CELLE-CI ETANT NECESSAIREMENT PROPRIETAIRE DES MARQUES EXPLOITEES PAR SA FIRME ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DU 2 AVRIL 1963 QUI DECLARAIT LA FONDATION CARL ZEISS DE HEIDENHEIM IRRECEVABLE A REVENDIQUER LA PROPRIETE DES MARQUES LITIGIEUSES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :

VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA FIRME ET LA FONDATION D'IENA SOUTENAIENT QUE LA FIRME CARL Z... DE HEIDENHEIM N'AVAIT PAS EXPLOITE, APRES LEUR RETROCESSION, LA MARQUE CARL Z...
X..., DEPOSEE EN FRANCE ET DEMANDAIENT EN CONSEQUENCE A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER LA DECHEANCE DE CETTE MARQUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

QUE L'ARRET DEFERE REJETTE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES PARTIES ONT ETE EN LITIGE SUR LA PROPRIETE DES MARQUES ET QUE LE PROCES N'A PRIS FIN QUE LE 15 MARS 1966, DATE DU REJET DU POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE L'ARRET PRECITE DU 2 AVRIL 1963, D'AUTRE PART, QUE LA FONDATION ET LA FIRME DE HEIDENHEIM NE POUVAIENT EXPLOITER LA MARQUE LITIGIEUSE SANS RISQUER DES POURSUITES EN CONTREFACON ET QUE LES ORGANISMES DE HEIDENHEIM AVAIENT NON SEULEMENT UN MOTIF LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 11 SUSVISE, MAIS UNE RAISON MAJEURE DE RENONCER TEMPORAIREMENT A EXPLOITER LA MARQUE ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE LITIGIEUSE A ETE FORMULEE PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 7 FEVRIER 1975 ;

QUE DES LORS C'EST LA PERIODE DE CINQ ANNEES PRECEDANT CETTE DATE QUI DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR RECHERCHER SI CETTE MARQUE AVAIT, OU NON, ETE EXPLOITEE EN FRANCE ;

QU'EN CONSEQUENCE, L'INCERTITUDE SUR LA PROPRIETE DE LA MARQUE AYANT, SUIVANT LES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, PRIS FIN DES LE 15 MARS 1966, L'EXISTENCE ANTERIEURE DU PROCES RETENUE PAR ELLE ETAIT NECESSAIREMENT SANS INCIDENCE SUR L'APPRECIATION DE L'EXCUSE LEGITIME ADMISE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FIRME CARL Z... DE HEIDENHEIM, AYANT ETE RECONNUE PROPRIETAIRE DE LA MARQUE PAR L'ARRET DU 2 AVRIL 1963, DEVENU IRREVOCABLE LE 15 MARS 1966, AVAIT BENEFICIE LE 22 NOVEMBRE 1965 D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DE RETROCESSION DE CETTE MARQUE ;

QU'ELLE DISPOSAIT DONC DE L'ACTION EN CONTREFACON POUR FAIRE RESPECTER SON DROIT SUR LADITE MARQUE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, SE FONDER SUR LE PRETENDU RISQUE DE POURSUITES EN CONTREFACON PAR LA FIRME ET LA FONDATION D'IENA, DECLAREES SANS DROIT SUR LA MARQUE, POUR Y TROUVER UNE EXCUSE LEGITIME AU DEFAUT D'EXPLOITATION AU COURS DE LA PERIODE DE CINQ ANNEES S'ETENDANT DU 7 FEVRIER 1970 AU 7 FEVRIER 1975 ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR STATUER SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ENGAGEE CONTRE LES ORGANISMES D'X..., DECIDE QUE LA FONDATION CARL ZEISS A HEIDENHEIM EXERCANT LE COMMERCE SOUS LE NOM DE SA FIRME, A SEULE DROIT AU NOM COMMERCIAL DE CARL Z... EN FRANCE, AU MOTIF QUE LA VEB D'X... NE PEUT SE DIRE CONTINUATRICE DE LA FIRME DONT ELLE A RECU INDUMENT LE PATRIMOINE ET QU'IL Y AURAIT RISQUE DE CONFUSION CONSTANTE A AUTORISER LA VEB D'X... A FAIRE USAGE, A TITRE DE NOM COMMERCIAL, D'UN VOCABLE ANALOGUE A CELUI DE LA MARQUE DE FABRIQUE DONT ELLE N'EST PAS TITULAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE FAUTE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION REJETANT LA DEMANDE DE DECHEANCE DE LA MARQUE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE NON PLUS SA DECISION CONCERNANT LE NOM COMMERCIAL CONSTITUE PAR UNE DENOMINATION IDENTIQUE A CELLE DE LA MARQUE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION CONCERNANT L'USAGE DU NOM COMMERCIAL CARL Z... EN FRANCE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, SUR LE TROISIEME MOYEN, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU QUATRIEME MOYEN, NI SUR LES CINQUIEME, SIXIEME, SEPTIEME ET HUITIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE EN TANT, D'UNE PART, QUE L'ARRET A DECLARE LA FONDATION CARL ZEISS DE HEIDENHEIM SEULE HABILITEE ET BIEN FONDEE A EXERCER L'ACTION EN CONTREFACON DES MARQUES CARL Z...
X... ET UMBRAL ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET DEFERE A REJETE LA DEMANDE EN DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION EN FRANCE DE LA MARQUE CARL Z...
X... ET A INTERDIT A LA FONDATION CARL ZEISS D'IENA ET A LA VEB CARL Y... DE FAIRE USAGE EN FRANCE, A TITRE DE NOM COMMERCIAL DE CETTE DENOMINATION OU DE TOUTE APPELLATION CONTENANT LE NOM CARL Z... OU Z..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14712
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Excuse légitime - Litige sur la propriété de la marque - Litige ayant pris fin plus de cinq ans avant le demande en déchéance (non).

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Zeiss.

C'est la période de cinq années ayant précédé la date de la demande en déchéance d'une marque qui doit être prise en considération pour rechercher si cette marque a ou non été exploitée en France. Il s'ensuit que dès lors que la Cour d'appel constate que l'incertitude sur la propriété de la marque avait pris fin plusieurs années avant le début de cette période de cinq ans, l'existence antérieure d'un litige sur ce point est nécessairement sans incidence sur l'appréciation de l'excuse légitime de non exploitation retenue sur le fondement de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964. Et la Cour d'appel ne peut pas plus pour trouver une excuse légitime au défaut d'exploitation pendant ladite preuve se fonder sur le risque de poursuites en contrefaçon exercées par une firme qu'un arrêt irrévocable antérieur avait déclaré sans droit sur la marque litigieuse.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 09 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1977, pourvoi n°75-14712, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 6 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 6 P. 5

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Cénac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14712
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