SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, SI, PENDANT LA DUREE DU BAIL, LA CHOSE LOUEE EST DETRUITE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR CAS FORTUIT, LE BAIL PEUT ETRE RESILIE SANS QU'IL Y AIT LIEU A AUCUN DEDOMMAGEMENT ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LE LOCATAIRE COMMERCANT QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT DE BAIL EXPIRE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 1ER JANVIER 1938, NADAL A DONNE A BAIL A VINCENT UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL ;
QU'IL A, LE 1ER OCTOBRE 1965, FAIT NOTIFIER A VINCENT UN CONGE POUR LE 30 SEPTEMBRE 1966, REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET OFFRANT 15.000 FRANCS D'INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE VINCENT A DEMANDE QUE CETTE INDEMNITE FUT PORTEE A 60.000 FRANCS QUE, PAR JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1966 (SIGNIFIE LE 10 DECEMBRE 1973), LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES A ACCORDE A VINCENT UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 19.000 FRANCS ;
QUE, LE JOUR OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, L'IMMEUBLE OU ETAIENT LES LIEUX LOUES A ETE DETRUIT PAR L'EFFET D'EXPLOSION DE BOUTEILLES DE GAZ ENTREPOSEES CHEZ UN LOCATAIRE ;
QUE NADAL A INVOQUE AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE, L'IMMEUBLE ETAIT DEVENU IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL LE BAIL LE DESTINAIT, LA CONVENTION LOCATIVE AVAIT ETE RESILIEE DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE NADAL DE SA DEMANDE ET L'A CONDAMNE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, AU MOTIF QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LE DROIT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ETAIENT DESORMAIS ACQUIS AUX DEBATS D'UNE MANIERE IRREVOCABLE PAR L'EFFET DE L'ACCORD DES VOLONTES DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE VINCENT ETANT MAINTENU DANS LES LIEUX AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE ET L'INDEMNITE D'EVICTION N'ETANT PAS DEFINITIVEMENT FIXEE, L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL TROUVAIT, EN L'ESPECE, APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.