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04/01/1977 | FRANCE | N°75-10358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1977, 75-10358


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, SI, PENDANT LA DUREE DU BAIL, LA CHOSE LOUEE EST DETRUITE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR CAS FORTUIT, LE BAIL PEUT ETRE RESILIE SANS QU'IL Y AIT LIEU A AUCUN DEDOMMAGEMENT ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE LOCATAIRE COMMERCANT QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT DE BAIL EXPIRE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, P

AR ACTE DU 1ER JANVIER 1938, NADAL A DONNE A BAIL A VINCENT UN LO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, SI, PENDANT LA DUREE DU BAIL, LA CHOSE LOUEE EST DETRUITE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR CAS FORTUIT, LE BAIL PEUT ETRE RESILIE SANS QU'IL Y AIT LIEU A AUCUN DEDOMMAGEMENT ;

QU'EN VERTU DU SECOND, LE LOCATAIRE COMMERCANT QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT DE BAIL EXPIRE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 1ER JANVIER 1938, NADAL A DONNE A BAIL A VINCENT UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL ;

QU'IL A, LE 1ER OCTOBRE 1965, FAIT NOTIFIER A VINCENT UN CONGE POUR LE 30 SEPTEMBRE 1966, REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET OFFRANT 15.000 FRANCS D'INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE VINCENT A DEMANDE QUE CETTE INDEMNITE FUT PORTEE A 60.000 FRANCS QUE, PAR JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1966 (SIGNIFIE LE 10 DECEMBRE 1973), LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES A ACCORDE A VINCENT UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 19.000 FRANCS ;

QUE, LE JOUR OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, L'IMMEUBLE OU ETAIENT LES LIEUX LOUES A ETE DETRUIT PAR L'EFFET D'EXPLOSION DE BOUTEILLES DE GAZ ENTREPOSEES CHEZ UN LOCATAIRE ;

QUE NADAL A INVOQUE AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE, L'IMMEUBLE ETAIT DEVENU IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL LE BAIL LE DESTINAIT, LA CONVENTION LOCATIVE AVAIT ETE RESILIEE DE PLEIN DROIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE NADAL DE SA DEMANDE ET L'A CONDAMNE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, AU MOTIF QUE LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LE DROIT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ETAIENT DESORMAIS ACQUIS AUX DEBATS D'UNE MANIERE IRREVOCABLE PAR L'EFFET DE L'ACCORD DES VOLONTES DES PARTIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE VINCENT ETANT MAINTENU DANS LES LIEUX AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL EXPIRE ET L'INDEMNITE D'EVICTION N'ETANT PAS DEFINITIVEMENT FIXEE, L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL TROUVAIT, EN L'ESPECE, APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10358
Date de la décision : 04/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Indemnité d'éviction - Non payement - Maintien dans les lieux - Effet - Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré - Perte de la chose - Article 1722 du Code civil - Application.

* BAIL EN GENERAL - Perte de la chose - Article 1722 du Code civil - Domaine d'application - Bail commercial - Perte survenue durant le maintien dans les lieux jusqu'au payement de l'indemnité d'éviction.

Le locataire commerçant étant, aux termes de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'au payement de l'indemnité d'éviction, le propriétaire peut, pendant cette période, se prévaloir de l'article 1722 du Code civil pour se soustraire au payement de l'indemnité d'éviction non encore définitivement fixée, lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit.


Références :

Code civil 1722 CASSATION
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 23 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1977, pourvoi n°75-10358, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.10358
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