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03/01/1977 | FRANCE | N°75-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1977, 75-11853


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LES EPOUX X..., QUI AVAIENT ACHETE UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE A LA SOCIETE ELVA, ONT TIRE UN CHEQUE DE 2.340 FRANCS SUR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-LOIRE A L'ORDRE DE LA VENDERESSE ;

QUE CE CHEQUE A ETE ENDOSSE AU NOM DE CETTE SOCIETE PAR JOHAN A SON PROPRE PROFIT ;

QUE JOHAN A REMIS CE CHEQUE AU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL POUR ENCAISSEMENT, ET QUE LE CREDIT AGRICOLE A PROCEDE AU PAIEMENT ;

QU'IL EST APPARU QUE JOHAN

AVAIT INDUMENT DISPOSE DU CHEQUE A SON PROFIT ;

ATTENDU QUE, POUR CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LES EPOUX X..., QUI AVAIENT ACHETE UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE A LA SOCIETE ELVA, ONT TIRE UN CHEQUE DE 2.340 FRANCS SUR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAUTE-LOIRE A L'ORDRE DE LA VENDERESSE ;

QUE CE CHEQUE A ETE ENDOSSE AU NOM DE CETTE SOCIETE PAR JOHAN A SON PROPRE PROFIT ;

QUE JOHAN A REMIS CE CHEQUE AU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL POUR ENCAISSEMENT, ET QUE LE CREDIT AGRICOLE A PROCEDE AU PAIEMENT ;

QU'IL EST APPARU QUE JOHAN AVAIT INDUMENT DISPOSE DU CHEQUE A SON PROFIT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE CREDIT AGRICOLE A PAYER AUX EPOUX X... LE MONTANT DE CE CHEQUE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE LA DOUBLE SIGNATURE DE JOHAN AURAIT DU ATTIRER L'ATTENTION DE CETTE BANQUE TENUE DE VERIFIER LA REGULARITE DES ENDOS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TIRE N'A PAS A VERIFIER LA SIGNATURE DES ENDOSSEURS, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS FAIT APPARAITRE EN QUOI LA SUITE DES ENDOSSEMENTS AURAIT PRESENTE UN CARACTERE IRREGULIER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-11853
Date de la décision : 03/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Payement - Absence de vérification de la signature des endosseurs - Faute du tiré (non).

* CHEQUE - Payement - Obligation du tiré - Vérification de la signature des endosseurs (non).

* CHEQUE - Payement - Obligation du tiré - Vérification de la suite des endossements.

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner la banque tirée à payer au tireur le montant d'un chèque émis à l'ordre d'une société, endossé au nom de celle-ci par une personne à son propre profit, et remis par cette personne à sa banque pour encaissement chez le tiré qui l'a payé, retient que la double signature de l'endosseur-endossataire aurait dû attirer l'attention du tiré, tenu de vérifier la régularité des endos, alors que le tiré n'a pas à vérifier la signature des endosseurs, et que le tribunal ne fait pas apparaître en quoi la suite des endossements aurait présenté un caractère irrégulier.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 ART. 35

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Le Puy, 19 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1977, pourvoi n°75-11853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Noël
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11853
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