REJET DU POURVOI DE :
1° X... (MARIN), DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
2° LA SOCIETE NEGRO, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE), DU 9 OCTOBRE 1974, QUI LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 1,3 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT SURVENU A DES OUVRIERS TRANSPORTES DANS UNE CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR DE LA PORTE DE LA CHAPELLE AU CHANTIER DE L'ISLE-ADAM ;
" AU MOTIF QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, L'EMPLOYEUR ET SON PREPOSE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT N'APPORTAIENT A L'APPUI DE LEUR PRETENTION, AUCUN ELEMENT NOUVEAU ;
" ALORS, D'UNE PART QUE, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES, LES INTERESSES FAISAIENT VALOIR-CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES QUI AVAIENT AFFIRME QUE LE TEMPS DU TRANSPORT N'ETAIT PAS REMUNERE ET N'ETAIT PAS INTEGRE AU TEMPS DU TRAVAIL-QU'IL ETAIT ALLOUEE AUX OUVRIERS LA MOITIE DU SALAIRE D'UNE HEURE DE TRAVAIL ET QUE CETTE SOMME FIGURAIT SUR LEURS BULLETINS DE SALAIRES ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QUE, SI LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU LE CARACTERE FACULTATIF DU TRANSPORT, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ENCORE NECESSAIREMENT REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE SEUL FAIT QUE LE RECOURS AU MODE DE TRANSPORT DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS UNE OBLIGATION POUR TOUS LES OUVRIERS, NE POUVAIT EMPECHER QUE CEUX QUI Y AVAIENT RECOURS SE TROUVAIENT SOUS LA DEPENDANCE ET LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR EN RAISON DE LEUR REGROUPEMENT A UN ENDROIT FIXE PAR LE PATRON, ENDROIT QUI ETAIT SANS RAPPORT AVEC LEUR POINT DE DEPART PERSONNEL, A UNE HEURE DETERMINEE PAR L'EMPLOYEUR, HEURE A PARTIR DE LAQUELLE ILS ETAIENT REMUNERES, DANS UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE ET SUIVANT UN ITINERAIRE PRECIS A DESTINATION DU CHANTIER OU ILS DEVAIENT S'EMPLOYER " ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES DISPOSITIONS CRITIQUEES PAR LE MOYEN QUE, LE 14 NOVEMBRE 1970, X..., CHEF DE CHANTIER A LA SOCIETE NEGRO, TRANSPORTAIT, DANS UNE FOURGONNETTE APPARTENANT A CETTE ENTREPRISE, PLUSIEURS OUVRIERS QUI SE RENDAIENT DE PARIS A UN CHANTIER SITUE A L'ISLE-ADAM, LORSQUE LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE AUTRE VOITURE DONT LES OCCUPANTS Y...ET Z... ONT ETE BLESSES ;
QUE TROIS DES OUVRIERS TRANSPORTES ONT TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ET QUE CINQ AUTRES ONT SUBI DES BLESSURES ;
QUE TROIS DE CEUX-CI ET LES AYANTS DROIT DE DEUX DES DEFUNTS SE SONT, OUTRE LES DEUX VICTIMES ETRANGERES A L'ENTREPRISE, PORTES PARTIES CIVILES CONTRE X..., PREVENU D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, ET LA SOCIETE NEGRO, CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A CET ACCIDENT LE CARACTERE, NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, MAIS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET FAIRE DROIT, EN CONSEQUENCE, A L'ACTION EN REPARATION EXERCEE CONTRE LES DEMANDEURS PAR LES COPREPOSES DE LA MEME ENTREPRISE OU LEURS AYANTS DROIT, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES OUVRIERS AVAIENT ETE PRIS PAR X... A PARIS, PORTE DE LA CHAPELLE, VERS 7 H 15, POUR ETRE SUR LE CHANTIER A 8 HEURES, QUE LA FOURGONNETTE N'ETAIT PAS AMENAGEE POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL, QUE CE MOYEN DE TRANSPORT ETAIT FACULTATIF ET QUE LE TEMPS DU TRAJET N'ETAIT PAS COMPRIS DANS L'HORAIRE DU TRAVAIL NI RETRIBUE PAR UN SALAIRE, ETANT ADMIS QU'ETAIT SEULEMENT PERCUE UNE INDEMNITE DE TRANSPORT ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE CES ENONCIATIONS REPONDENT POUR LES REJETER AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... ET LA SOCIETE NEGRO SOUTENAIENT DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES SOMMES PERCUES PAR LES OUVRIERS A RAISON DU TRANSPORT AVAIENT LE CARACTERE D'UN SALAIRE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLES ETABLISSENT QUE L'ACCIDENT NE S'EST PAS PRODUIT AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL EFFECTUE D'ORDRE DU CHEF D'ENTREPRISE MAIS A UN MOMENT OU LESDITS OUVRIERS N'ETAIENT PAS SOUS L'AUTORITE ET LA DEPENDANCE DE LEUR EMPLOYEUR ;
QUE, DES LORS, LA DECISION EST JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.