| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1976, 76-92612
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CONTRE L'ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 11 AOUT 1976, QUI A CONDAMNE X... (JEAN PIERRE) A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR LES DELITS DE VOLS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, RECEL ET DETENTION D'ARME, ET QUI A DIT QUE LE SURSIS PROBATOIRE DONT IL A BENEFICIE A CONCURRENCE DE QUINZE MOIS DANS LA PEINE DE DEUX ANS PRONONCEE LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE NE SERA PAS REVOQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PR
IS DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; ...
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CONTRE L'ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 11 AOUT 1976, QUI A CONDAMNE X... (JEAN PIERRE) A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR LES DELITS DE VOLS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, RECEL ET DETENTION D'ARME, ET QUI A DIT QUE LE SURSIS PROBATOIRE DONT IL A BENEFICIE A CONCURRENCE DE QUINZE MOIS DANS LA PEINE DE DEUX ANS PRONONCEE LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE NE SERA PAS REVOQUE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CONDAMNE POUR DELITS DE DROIT COMMUN PAR JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1973, A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT DONT QUINZE MOIS ASSORTIS DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE PENDANT UNE DUREE DE CINQ ANS ;
QUE FAUTE PAR CE CONDAMNE D'AVOIR REMPLI LES CONDITIONS MISES A L'OCTROI DE CE SURSIS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, SAISI PAR ORDONNANCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES A, PAR JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1975 DEVENU DEFINITIF, PRONONCE LA REVOCATION TOTALE DU SURSIS DONT BENEFICIAIT X... ;
ATTENDU, PAR SUITE, QU'EN DECIDANT PAR ARRET DU 11 AOUT 1976 QUE LE SURSIS PROBATOIRE ACCORDE A X... NE SERAIT PAS REVOQUE, TOUT EN PRONONCANT CONTRE CE CONDAMNE UNE PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR SANCTIONNER DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES POSTERIEUREMENT A SA PREMIERE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE 8 OCTOBRE 1975, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 11 AOUT 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DU SURSIS PROBATOIRE DONT A BENEFICIE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Décision définitive - Autorité de la chose jugée.
* CHOSE JUGEE - Portée - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Décision définitive le révoquant - Nouvelle poursuite pour faits postérieurs - Rétablissement du sursis probatoire - Possibilité (non).
Lorsque, par un jugement devenu définitif, un tribunal a prononcé la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve au motif que le condamné n'a pas rempli les conditions mises à l'octroi de ce sursis, la Cour, saisie de nouvelles poursuites pour un délit de droit commun commis postérieurement à la première condamnation, ne peut sans violer le principe de la chose jugée décider, en prononçant une peine de deux ans d'emprisonnement, que le sursis probatoire antérieur ne sera pas révoqué.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.92612
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