SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU' IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU LE PREVOIR LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, DAME Y..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON MARI, ENTREPRIT DE DEPASSER LE MINEUR DENIS X..., CIRCULANT A BICYCLETTE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE ET LE CYCLE ;
QUE LE JEUNE X... FUT BLESSE ET QUE LES VEHICULES SUBIRENT DES DEGATS ;
QUE DAME Y..., PREVENUE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE FUT RELAXEE ;
QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, X..., PERE, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON A... DENIS AUX EPOUX Y... ET A LEUR ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ;
ATTENDU QUE, POUR EXONERER SEULEMENT POUR PARTIE Y... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SA VOITURE, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A ENONCER QUE LA FAUTE COMMISE PAR X... N'ETAIT NI IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR UN CONDUCTEUR NORMALEMENT ATTENTIF, ALORS QUE, D'UNE PART, ILS AVAIENT CONSTATE QU'AU MOMENT OU DAME Y... AVAIT ENTREPRIS DE DEPASSER LE CYCLISTE, CELUI-CI, SANS REGARDER, NI TENDRE LE BRAS, AVAIT BRUTALEMENT FAIT UN ECART A GAUCHE, RENDANT LE CHOC INEVITABLE EN DEPIT DU FREINAGE ET DE LA MANOEUVRE D'EVITEMENT DE L'AUTOMOBILISTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT DECLARE LA FAUTE DU CYCLISTE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, AVAIENT PRECISE, DANS UN MOTIF INTEGRE PAR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION, QUE LA CHAUSSEE NE PRESENTAIT PAS UN RETRECISSEMENT DE NATURE A JUSTIFIER UN BRUSQUE ECART SUR LA GAUCHE DE X... ;
EN QUOI, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE DE CE CHEF ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE PAR LE JUGE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR N'ACCUEILLIR QUE POUR PARTIE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LES EPOUX Y... CONTRE X... AFIN D'OBTENIR LA REPARATION D'UN PREJUDICE CONSECUTIF A LA COLLISION, LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE DAME Y... N'AVAIT PAS RESPECTE ENTIEREMENT LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QU'ELLE AURAIT EU LA POSSIBILITE DE S'ECARTER DAVANTAGE DU CYCLISTE POUR LE DOUBLER ET QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL REPRESSIF, POUR RELAXER DAME Z... DE LA POURSUITE, AVAIT JUGE, D'UNE PART, STATUANT SUR LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, DONT LADITE DAME Y... ETAIT PREVENUE, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE CETTE AUTOMOBILISTE NE SE FUT PAS PORTEE SUFFISAMMENT SUR LA GAUCHE POUR NE PAS RISQUER D'ACCROCHER L'USAGER QU'ELLE VOULAIT DEPASSER, D'AUTRE PART, STATUANT SUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUI LUI ETAIT REPROCHE, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT RAPPORTEE QU'ELLE SE FUT RENDUE COUPABLE DE CE DELIT ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE FONDANT POUR EXONERER PARTIELLEMENT X... DE SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE GARDIEN DE SA BICYCLETTE, SUR UN COMPORTEMENT FAUTIF DE DAME Y... QUE LE JUGE PENAL AVAIT DEFINITIVEMENT ECARTE, LA COUR D'APPEL A, DE CE CHEF, MECONNU LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.