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20/12/1976 | FRANCE | N°75-13705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 1976, 75-13705


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU' IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU LE PREVOIR LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, DAME Y..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON MARI, ENTREPRIT DE DEPASSER LE MINEUR

DENIS X..., CIRCULANT A BICYCLETTE, QU'UNE COLLISION SE PRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU' IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU LE PREVOIR LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, DAME Y..., CONDUISANT L'AUTOMOBILE DE SON MARI, ENTREPRIT DE DEPASSER LE MINEUR DENIS X..., CIRCULANT A BICYCLETTE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE ET LE CYCLE ;

QUE LE JEUNE X... FUT BLESSE ET QUE LES VEHICULES SUBIRENT DES DEGATS ;

QUE DAME Y..., PREVENUE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE FUT RELAXEE ;

QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, X..., PERE, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON A... DENIS AUX EPOUX Y... ET A LEUR ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ;

ATTENDU QUE, POUR EXONERER SEULEMENT POUR PARTIE Y... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SA VOITURE, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A ENONCER QUE LA FAUTE COMMISE PAR X... N'ETAIT NI IMPREVISIBLE NI INSURMONTABLE POUR UN CONDUCTEUR NORMALEMENT ATTENTIF, ALORS QUE, D'UNE PART, ILS AVAIENT CONSTATE QU'AU MOMENT OU DAME Y... AVAIT ENTREPRIS DE DEPASSER LE CYCLISTE, CELUI-CI, SANS REGARDER, NI TENDRE LE BRAS, AVAIT BRUTALEMENT FAIT UN ECART A GAUCHE, RENDANT LE CHOC INEVITABLE EN DEPIT DU FREINAGE ET DE LA MANOEUVRE D'EVITEMENT DE L'AUTOMOBILISTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT DECLARE LA FAUTE DU CYCLISTE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, AVAIENT PRECISE, DANS UN MOTIF INTEGRE PAR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS TENDANT A LA CONFIRMATION, QUE LA CHAUSSEE NE PRESENTAIT PAS UN RETRECISSEMENT DE NATURE A JUSTIFIER UN BRUSQUE ECART SUR LA GAUCHE DE X... ;

EN QUOI, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE DE CE CHEF ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGE CIVIL NE PEUT MECONNAITRE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE PAR LE JUGE PENAL ;

ATTENDU QUE POUR N'ACCUEILLIR QUE POUR PARTIE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE EN CAUSE D'APPEL PAR LES EPOUX Y... CONTRE X... AFIN D'OBTENIR LA REPARATION D'UN PREJUDICE CONSECUTIF A LA COLLISION, LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE DAME Y... N'AVAIT PAS RESPECTE ENTIEREMENT LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, ALORS QU'ELLE AURAIT EU LA POSSIBILITE DE S'ECARTER DAVANTAGE DU CYCLISTE POUR LE DOUBLER ET QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL REPRESSIF, POUR RELAXER DAME Z... DE LA POURSUITE, AVAIT JUGE, D'UNE PART, STATUANT SUR LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, DONT LADITE DAME Y... ETAIT PREVENUE, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE CETTE AUTOMOBILISTE NE SE FUT PAS PORTEE SUFFISAMMENT SUR LA GAUCHE POUR NE PAS RISQUER D'ACCROCHER L'USAGER QU'ELLE VOULAIT DEPASSER, D'AUTRE PART, STATUANT SUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUI LUI ETAIT REPROCHE, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT RAPPORTEE QU'ELLE SE FUT RENDUE COUPABLE DE CE DELIT ;

ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE FONDANT POUR EXONERER PARTIELLEMENT X... DE SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE GARDIEN DE SA BICYCLETTE, SUR UN COMPORTEMENT FAUTIF DE DAME Y... QUE LE JUGE PENAL AVAIT DEFINITIVEMENT ECARTE, LA COUR D'APPEL A, DE CE CHEF, MECONNU LE PRINCIPE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13705
Date de la décision : 20/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Cycliste ayant brutalement fait un écart à gauche lors du dépassement par l'automobile.

CIRCULATION ROUTIERE - Changement de direction - Usager obliquant à gauche - Manoeuvre surprenant le conducteur le dépassant.

Les juges du fond ne peuvent exonérer seulement pour partie le gardien d'une automobile de la responsabilité de l'accident survenu à un cycliste au moment où celle-ci le dépassait en se bornant à énoncer que la faute commise par le cycliste n'était ni imprévisible ni insurmontable pour un conducteur normalement attentif alors qu'ils constatent que lors du dépassement, le cycliste sans regarder ni tendre le bras, avait brutalement fait un écart à gauche rendant le choc inévitable en dépit du freinage et de la manoeuvre d'évitement de l'automobiliste.

2) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures par imprudence - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Cause d'exonération - Fait de la victime - Victime relaxée de l'infraction à l'article R 14 du Code de la route - Décision retenant cette infraction à sa charge.

CIRCULATION ROUTIERE - Dépassement - Article R 14 du Code de la route - Automobiliste relaxé de ce chef - Action en responsabilité formée sur l'article 1384 contre le cycliste dépassé - Décision retenant cette infraction pour l'exonérer partiellement.

Statuant sur l'action en reponsabilité exercée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil par un automobliste contre un cycliste avec lequel il était entré en collision lors d'un dépassement, les juges civils ne peuvent exonérer partiellement le cycliste de sa responsabilité en énonçant que l'automobiliste "n'avait pas respecté entièrement les prescriptions du code de la route alors qu'il aurait eu la possibilité de s'écarter davantage du cycliste pour le doubler", le Tribunal répressif l'ayant relaxé du chef de cette contravention au code de la route ainsi que du délit de blessures involontaires.


Références :

Code civil 1350
Code civil 1351
Code civil 1384 AL. 1 CASSATION
Code de la route R14
Code de la route R6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 21 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1976, pourvoi n°75-13705, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 338 P. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 338 P. 264

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13705
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