SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES PROMOVEO-SOBIODA ET SOBIODA, BENEFICIAIRES D'UNE LICENCE EXCLUSIVE D'EXPLOITATION DU BREVET D'INVENTION N° 1 356 317 CONCERNANT UN DISPOSITIF ET UN PROCEDE POUR L'IDENTIFICATION DES BACTERIES ISOLEES, DELIVRE LE 17 FEVRIER 1964 AU DOCTEUR X..., DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA CONCESSION EXCLUSIVE DE LA LICENCE D'UN BREVET N° 1 592 878 ET D'UN CERTIFICAT D'ADDITION A CE BREVET, DEMANDE LE 22 NOVEMBRE 1968 PPAR LE DOCTEUR X..., CE DERNIER BREVET CONSTITUANT, D'APRES CES DEUX SOCIETES, UNE AMELIORATION OU UN DEVELOPPEMENT DU BREVET N° 1 356 317 , ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE 14 DE LA CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1967, REGISSANT LA CONCESSION DE LICENCE D'EXPLOITATION DU BREVET N° 1 356 317 STIPULAIT, AINSI QUE L'A CONSTATE LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, QUE L'INVENTEUR S'ENGAGE A CONCEDER A LA SOCIETE PROMOVEO, TOUTE AMELIORATION OU DEVELOPPEMENT, QU'ILS FASSENT OU NON L'OBJET DE BREVETS ULTERIEURS, QU'IL POURRAIT APPORTER AUX PROCEDES OU PRODUITS ISSUS DE L'INVENTION FAISANT L'OBJET DE LA PRESENTE, SI BIEN QU'EN S'ATTACHANT ESSENTIELLEMENT, POUR DETERMINER SI LE BREVET LITIGIEUX RENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION, A LA NOTION DE PERFECTIONNEMENT, LAQUELLE A, EN MATIERE DE BREVET, UN SENS PARTICULIER PUISQU'ELLE SUPPOSE QUE LES DEUX INVENTIONS PROCEDENT DE LA MEME IDEE-MERE, AU LIEU DE RETENIR CELLE BEAUCOUP PLUS EXTENSIVE, EMPLOYEE A DESSEIN PAR LES PARTIES, D'AMELIORATION OU DE DEVELOPPEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE SENS Y... ET PRECIS DE LA CLAUSE 14 DE LA CONVENTION QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES, QUE, D'AUTRE PART, TOUT PERFECTIONNEMENT QU'IL SOIT OU NON L'OBJET D'UNE PROTECTION, SUIT LE SORT DU BREVET PREMIER AUQUEL IL SE RATTACHE, SI BIEN QU'EN EXIGEANT UN PERFECTIONNEMENT, C'EST-A-DIRE UN RATTACHEMENT DU PROCEDE QUI FAIT L'OBJET DU SECOND BREVET, AU PROCEDE FAISANT L'OBJET DU PREMIER BREVET, POUR POUVOIR CONCLURE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE 14, LA COUR D'APPEL A PRIVE CELLE-CI DE TOUTE PORTEE ET L'A ENCORE DENATUREE, PUISQUE, DANS LA MESURE OU IL AURAIT CONSTITUE UN PERFECTIONNEMENT DU PREMIER BREVET, LE SECOND AURAIT DU NECESSAIREMENT, EN L'ABSENCE MEME D'UNE CLAUSE PARTICULIERE, SUIVRE LE SORT DU PREMIER ET ETRE CONCEDE A LA SOCIETE PROMOVEO, QU'ENFIN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION, TOUS LES PROCEDES ET PRODUITS ISSUS DU PROCEDE DECRIT DANSLE PREMIER BREVET - C'EST-A-DIRE TOUS LES PROCEDES SE RATTACHANT AU PROCEDE DUDITBREVET - ETAIENT DEJA ET NECESSAIREMENT CONCEDES A LA SOCIETE PROMOVEO, SI BIEN QU'EXIGER, COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, UN TEL RATTACHEMENT POUR DONNER EFFET A L'ARTICLE 14, REVIENT A CONSIDERER QUE CELUI-CI FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC L'ARTICLE 1ER ET DONC QU'IL EST DEPOURVU DE TOUTE PORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR APPRECIER LA PORTEE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL NE SE REFERE NULLEMENT A LA NOTION DE PERFECTIONNEMENT AU SENS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 OU DE CELLE DU 5 JUILLET 1844 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DONNE DU BREVET N° 1 356 317 DELIVRE LE 17 FEVRIER 1964 ET DU BREVET LITIGIEUX N° 1 592 878 , AINSI QUE DU CERTIFICAT D'ADDITION A CE DERNIER BREVET, DES ANALYSES NON CONTESTEES PAR LE POURVOI, DECLARE QUE LE PREMIER BREVET DECRIT UN DISPOSITIF ET UN PROCEDE POUR L'IDENTIFICATION DES BACTERIES ISOLEES CARACTERISEES, POUR LE DISPOSITIF, PAR LA COMBINAISON DE DEUX SUPPORTS IMPREGNES, L'UN D'UNE SUBSTANCE METABOLIQUE, L'AUTRE D'UN REACTEUR COLORE ET, POUR LE PROCEDE, PAR L'UTILISATION DE L'ACTIVITE ENZYMATIQUE SPECIFIQUE DES BACTERIES ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LE SECOND BREVET N° 1 592 878 , LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'INVENTION EST FONDEE SUR L'OBSERVATION DE LA CROISSANCE DES BACTERIES MISES EN CONTACT DE PRODUITS NUTRITIFS DETERMINES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES DISPOSITIFS MATERIELS DES DEUX BREVETS SONT RIGOUREUSEMENT DISTINCTS ET DECLARE QUE LA DIFFERENCE DES PROCEDES RESULTE DE CE QUE LE PREMIER EST FONDE SUR L'ETUDE DES PROPRIETES BIO-CHIMIQUES OU ENZYMATIQUES DES BACTERIES ET LE SECOND SUR LE CRITERE TIRE DES CARACTERES DE LEUR CULTURE ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE MEME SI LES DEUX BREVETS ONT PU FAIRE L'OBJET D'UNE APPLICATION COMMUNE, LES DIFFERENCES DE DISPOSITIFS ET DE PROCEDES NE PERMETTENT PAS DE VOIR DANS LE SECOND UN PERFECTIONNEMENT, UNE AMELIORATION OU UN DEVELOPPEMENT DU PREMIER ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PORTEE EXACTE DE LA CLAUSE IMPRECISE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DU 8 NOVEMBRE 1967, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES DANS LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
QU'ENFIN L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 14 PRECITE ET L'APPLICATION QUI EN EST FAITE PAR L'ARRET N'ETANT PAS FONDEES SUR LA NOTION DE RATTACHEMENT QUI CARACTERISE LE BREVET DE PERFECTIONNEMENT OU LE CERTIFICAT D'ADDITION, IL N'EN RESULTE NULLEMENT QUE L'ARTICLE 14 FERAIT DOUBLE EMPLOI AVEC L'ARTICLE 1ER QUI PREVOIT QUE LA LICENCE PORTE SUR LES PRODUITS OU PROCEDES QUI POURRAIENT ETRE ISSUS DU BREVET N° 1 356 317 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 422 - 1 DU CODE PENAL MODIFIE PAR LES LOIS DES 31 DECEMBRE 1964 ET 23 JUIN 1965 ;
ATTENDU QUE LA PROPRIETE D'UNE MARQUE DE FABRIQUE, REGULIEREMENT DEPOSEE, EST ABSOLUE ET CONFERE A CELUI QUI EN EST INVESTI UNE ACTION CONTRE TOUS CEUX QUI Y PORTENT ATTEINTE SOUS QUELQUE MODE OU DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE SOBIODA A DEPOSE, LE 2 MARS 1965, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE, LA MARQUE AUXOTAB POUR DESIGNER LES REACTIFS BACTERIOLOGIQUES, QUE LES SOCIETES PROMOVEO SOBIODA ET SOBIODA ONT ENGAGE UNE ACTION EN CONTREFACON DE CETTE MARQUE CONTRE LA SOCIETE VIXOTAB EN LUI REPROCHANT D'AVOIR CHOISI UNE DENOMINATION SOCIALE IMITANT AUXOTAB ET CONTRE MONTAGNON QUI AVAIT UTILISE CETTE DENOMINATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DEBOUTE LES SOCIETES PROMOVEO-SOBIODA ET SOBIODA DE LEUR ACTION, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE VIXOTAB VENDAIT SES PRODUITS SOUS DES DENOMINATIONS N'AYANT AUCUN POINT DE COMMUN AVEC AUXOTAB, QUE LA DENOMINATION VIXOTAB AVAIT ETE UTILISEE PAR LA SOCIETE DE CE NOM DANS SES RAPPORTS AVEC LES DEUX SOCIETES SUSVISEES SANS PROTESTATION JUSQU'AU PROCES ACTUEL ET QUE COMPTE TENU DE LA DISTINCTION ENTRE LA MARQUE ET LE NOM COMMERCIAL, IL NE PEUT ETRE UTILEMENT SOUTENU QUE LA DENOMINATION VIXOTAB, UNIQUEMENT UTILISEE COMME NOM COMMERCIAL D'UNE SOCIETE, CONSTITUE UNE CONTREFACON DU TERME AUXOTAB, EMPLOYE COMME MARQUE DES PRODUITS FABRIQUES PAR LES SOCIETES PROMOVEO ET SOBIODA ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI EN SE FONDANT IMPLICITEMENT SUR UNE RENONCIATION A UN DROIT QUI NE SE PRESUME PAS ET EN REFUSANT DE CONSIDERER QUE L'ADOPTION DANS UNE RAISON SOCIALE D'UNE DENOMINATION PROCHE DE LA MARQUE DEPOSEE POUVAIT CONSTITUER UNE IMITATION FRAUDULEUSE DE CETTE MARQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.