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20/12/1976 | FRANCE | N°74-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1976, 74-10160


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PAR ACTE DU 8 OCTOBRE 1968, RECU LEQUIMENER, NOTAIRE, LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE) A CONSENTI AUX EPOUX X... UN CREDIT D'ANTICIPATION D'UN MONTANT DE 90000 FRANCS MOYENNANT PAIEMENT DE MENSUALITES DE 1380,60 FRANCS ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE CREDIT ETAIT CONSENTI SOUS LES CONDITIONS GENERALES PREVUES AU CAHIER DES CHARGES DECLARE FAIRE PARTIE INTEGRANTE DE L'ACTE NOTARIE ET Y ETRE ANNEXE ;

QU'AUX TERMES DUDIT CAHIER DES CHARGES, LES EMPRUNTEURS AVAIENT LA FACULTE D'EFFECTUE

R UN REMBOURSEMENT PARTIEL ANTICIPE DU CAPITAL, LES MENSUALITES U...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE PAR ACTE DU 8 OCTOBRE 1968, RECU LEQUIMENER, NOTAIRE, LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE) A CONSENTI AUX EPOUX X... UN CREDIT D'ANTICIPATION D'UN MONTANT DE 90000 FRANCS MOYENNANT PAIEMENT DE MENSUALITES DE 1380,60 FRANCS ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE CREDIT ETAIT CONSENTI SOUS LES CONDITIONS GENERALES PREVUES AU CAHIER DES CHARGES DECLARE FAIRE PARTIE INTEGRANTE DE L'ACTE NOTARIE ET Y ETRE ANNEXE ;

QU'AUX TERMES DUDIT CAHIER DES CHARGES, LES EMPRUNTEURS AVAIENT LA FACULTE D'EFFECTUER UN REMBOURSEMENT PARTIEL ANTICIPE DU CAPITAL, LES MENSUALITES ULTERIEURES DEVANT, EN CE CAS, ETRE PROPORTIONNELLEMENT REDUITES ;

QU'EN AVRIL 1970, LES EPOUX X... ONT REMBOURSE PAR ANTICIPATION A LA BHE UNE SOMME DE 10000 FRANCS ET QU'EN CONSEQUENCE, LES MENSUALITES SE SONT TROUVEES REDUITES A LA SOMME DE 1227,20 FRANCS ;

QUE LA BHE A FAIT DELIVRER AUX EPOUX X... UN COMMANDEMENT DE PAYER, EN VERTU DE L'ACTE NOTARIE, DIX MENSUALITES AU TAUX DE 1227,20 FRANCS IMPAYEES A LEUR ECHEANCE ET UNE INDEMNITE DE RETARD ;

QUE LES EPOUX X... ONT FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA NULLITE DU COMMANDEMENT, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA BHE NE DISPOSAIT PAS D'UN TITRE EXECUTOIRE POUR LE PAIEMENT DES MENSUALITES DE 1227,20 FRANCS, FAUTE PAR ELLE DE PRODUIRE UN AVENANT A L'ACTE NOTARIE DU 8 OCTOBRE 1968 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MINORATION DES MENSUALITES, CONSECUTIVE A UN REMBOURSEMENT PARTIEL AFFECTE AU CAPITAL RESTANT DU, ETAIT EXPRESSEMENT PREVUE AU CAHIER DES CHARGES INSERE A L'ACTE AUTHENTIQUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONVENTIONS DES PARTIES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10160
Date de la décision : 20/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Actes notariés - Force exécutoire - Clause d'un cahier des charges - Cahier des charges intégré à l'acte.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Acte notarié - Force exécutoire - Clause d'un cahier des charges - Cahier des charges intégré à l'acte.

* PRET - Prêt d'argent - Acte notarié - Force exécutoire - Remboursement anticipé - Conditions - Prévision dans un cahier des charges - Cahier des charges intégré à l'acte.

Lorsque par acte authentique, une banque a consenti un crédit d'anticipation moyennant le payement de mensualités d'un certain montant et aux conditions d'un cahier des charges déclaré faire partie intégrante de l'acte, lequel stipule une faculté de remboursement anticipé du capital au profit des débiteurs, les mensualités devant alors être proportionnellement réduites, dénature les conventions des parties la Cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un commandement délivré par l'organisme prêteur pour avoir payement de mensualités fixées à un taux réduit après un remboursement partiel anticipé, énonce que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire, faute d'avenant à l'acte notarié, alors qu'une telle minoration des mensualités était expressément prévue au cahier des charges inséré à l'acte.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 19 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1976, pourvoi n°74-10160, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 416 P. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 416 P. 324

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.10160
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