REJET DU POURVOI FORME PAR X...(JOALEM DIT LANS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE, QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR X...;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 295 ET 296 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DES ARTICLES 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LES QUESTIONS POSEES PRETAIENT A CONFUSION ET QUE LES FORMALITES PREVUES POUR LA REDACTION DE L'ARRET ET DU PROCES-VERBAL EDICTEES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE QUANT AUX DATES ET AUX DIFFERENTES PRESCRIPTIONS DE LA LOI N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;
ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA QUESTION N° 2 ETAIT AINSI REDIGEE : " L'ACCUSE A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION ? " ;
ATTENDU QUE CETTE QUESTION ETAIT REGULIEREMENT POSEE ;
QU'EN EFFET, LE MOT " PREMEDITATION " EXPRIME PAR LUI-MEME QU'UN DESSEIN A ETE FORME AVANT L'ACTION ;
QUE CETTE EXPRESSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 297 DU CODE PENAL QUI LUI DONNE SON SENS PRECIS ;
ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, S'IL EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, NE MENTIONNE PAS LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DRESSE ET CLOS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 6 AOUT 1975 APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 AUX PROCEDURES EN COURS N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE DECISION RENDUE SUR LE FOND, LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ANNULATION POUR VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE OU D'INOBSERVATION DES FORMALITES SUBSTANTIELLES, NE PEUT PRONONCER LA NULLITE QUE LORSQUE CELLE-CI A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE QU'ELLE CONCERNE ;
ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE L'ABSENCE DE DATE AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'ACCUSE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE D'UN POURVOI EN CASSATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272, 273, 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE N'A PAS ETE FAIT DE FACON REGULIERE, AUCUN INTERPRETE N'AYANT ETE APPELE ;
" ALORS QUE L'ACCUSE AVAIT TOUJOURS SOUTENU QU'IL NE COMPREND PAS LA LANGUE FRANCAISE, LES JUGES SE BASANT SUR L'OPINION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR FIGURANT A L'INTERROGATOIRE RECAPITULATIF (D 139) OU IL EST INDIQUE QUE L'AFFIRMATION ETAIT FAUSSE ;
" ALORS QU'IL ETAIT MANIFESTE QUE X..., NE A L'ILE DE LA DOMINIQUE (ILE ANGLOPHONE ET CREOLOPHONE), N'ETAIT PAS UN CITOYEN FRANCAIS ET NE COMPRENAIT PAS LE FRANCAIS, QUE SON IDENTITE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE, SES PAPIERS AYANT ETE JETES PAR SON PROPRIETAIRE OU CEUX VENUS CHEZ LUI EN SON ABSENCE ;
" ET QUE LE FAIT POUR LE PRESIDENT DE POUVOIR CONVERSER AVEC L'ACCUSE EN CREOLE NE LUI PERMETTAIT PAS PLUS QU'A LA COUR ET AU JURY, DE SERVIR D'INTERPRETE, " L'INTERPRETE NE POUVANT, MEME DU CONSENTEMENT DE L'ACCUSE OU DU MINISTERE PUBLIC, ETRE PRIS PARMI LES JUGES COMPOSANT LA COUR, LES JURES, LE GREFFIER QUI TIENT L'AUDIENCE, LES PARTIES ET LES TEMOINS " ;
" ET QU'EN FAIT, A LA SUITE DE CES ERREMENTS, X..., QUI A TOUJOURS PROTESTE DE SON INNOCENCE, SES AVEUX ONT ETE ARRACHES PAR LA TORTURE, N'A PU ETRE EN MESURE DE SE DEFENDRE CORRECTEMENT ET A ETE PRATIQUEMENT JUGE SANS JAMAIS AVOIR ETE ENTENDU ".
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE CE TEXTE LAISSE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER SI L'ACCUSE DOIT ETRE ASSISTE D'UN INTERPRETE POUR ETRE A MEME DE COMPRENDRE LES QUESTIONS, DONT L'OBJET EST LIMITATIVEMENT PREVU PAR LES ARTICLES 273 ET 274, ET D'Y REPONDRE ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES DEBATS, QUE LES FAITS ENONCES AU MOYEN, NOTAMMENT L'EMPLOI AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE LA LANGUE CREOLE, RESTENT A L'ETAT D'ALLEGATIONS, DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL NE CONTIENT AUCUNE MENTION RELATIVE A CET EGARD ;
QU'EN OUTRE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " L'ACCUSE A ETE INTERROGE ET A REPONDU AUX INTERPELLATIONS QUI LUI ONT ETE ADRESSEES " ;
QU'AINSI, NI L'ACCUSE, NI SON DEFENSEUR N'AYANT, A AUCUN MOMENT DES DEBATS, RECLAME LA PRESENCE D'UN INTERPRETE, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS A RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.