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15/12/1976 | FRANCE | N°75-11092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1976, 75-11092


VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE MANFREDI A SOUSCRIT LE 1ER MARS 1967 ET POUR UNE DUREE DE 9 ANS 10 MOIS ET 27 JOURS AUPRES DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE UNE POLICE D'ASSURANCE INCENDIE POUR SA MAISON D'HABITATION SISE A LUTTERBACH (HAUT-RHIN) ;

QUE, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1930, IL A, PAR LETTRE DU 27 SEPTEMBRE 1972, DENONCE SON CONTRAT POUR LE 1ER JANVIER 1973 ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE CETTE RESILIATION, AU MOT

IF QUE LA MODIFICATION APPORTEE A LA DUREE DES CONTRATS D'ASSURAN...

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE MANFREDI A SOUSCRIT LE 1ER MARS 1967 ET POUR UNE DUREE DE 9 ANS 10 MOIS ET 27 JOURS AUPRES DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE UNE POLICE D'ASSURANCE INCENDIE POUR SA MAISON D'HABITATION SISE A LUTTERBACH (HAUT-RHIN) ;

QUE, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1972, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1930, IL A, PAR LETTRE DU 27 SEPTEMBRE 1972, DENONCE SON CONTRAT POUR LE 1ER JANVIER 1973 ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE CETTE RESILIATION, AU MOTIF QUE LA MODIFICATION APPORTEE A LA DUREE DES CONTRATS D'ASSURANCE PAR LE TEXTE PRECITE QUI N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA LOI LOCALE DU 30 MAI 1908 AURAIT DU RECEVOIR APPLICATION COMME ETANT PLUS FAVORABLE AUX ASSURES D'ALSACE ET DE LORRAINE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RECONNAISSANT A L'ASSURE LE DROIT DE RESILIER, A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE, UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT POUR UNE DUREE DE 9 ANS, 10 MOIS ET 27 JOURS, DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, SOUS LA SEULE REFERENCE A LA LOI LOCALE DU 30 MAI 1908, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11092
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Assurance incendie - Résiliation - Application de la loi du 13 juillet 1930, modifiée par la loi du 11 juillet 1972 - Contrat souscrit dans les départements d'Alsace-Lorraine - Référence à la seule loi locale du 30 mai 1908.

* ALSACE-LORRAINE - Assurance en général - Loi locale du 30 mai 1908 - Police - Résiliation - Résiliation prononcée en application de la loi du 13 juillet 1930 modifiée par la loi du 11 juillet 1972 - Dénaturation.

* ASSURANCES DOMMAGES - Incendie - Police - Dénaturation - Résiliation - Application de la loi du 13 juillet 1930 modifiée par la loi du 11 juillet 1972 - Contrat souscrit dans les départements d'Alsace-Lorraine - Référence à la seule loi locale du 30 mai 1908.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance dommage - Incendie - Résiliation - Application de la loi du 13 juillet 1930 modifiée par la loi du 11 juillet 1972 - Contrat souscrit dans les départements d'Alsace-Lorraine - Référence à la seule loi locale du 30 mai 1908.

Dénature les clauses claires et précises d'un contrat d'assurance incendie, souscrit pour une durée de neuf ans, dix mois et vingt-sept jours dans le département du Haut-Rhin, sous la seule référence à la loi locale du 30 Mai 1908, la décision qui reconnaît à l'assuré le droit de résilier ce contrat à l'expiration d'une période triennale, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 modifié par la loi du 11 juillet 1972.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, ART. 105
LOI du 30 mai 1908
LOI du 13 juillet 1930 ART. 5
LOI du 11 juillet 1972

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mulhouse, 17 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1976, pourvoi n°75-11092, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 407 P. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 407 P. 318

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11092
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