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14/12/1976 | FRANCE | N°76-60202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-60202


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420 - 7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 21 MAI 1976 D'AVOIR, SUR LA REQUETE PRESENTEE LE 15 AVRIL 1976, NOTAMMENT PAR L'UNION SYNDICALE CGT DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE, ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE EMPLOYES, ORGANISE LE 27 AVRIL 1976, PAR LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR (BFCE), AUX MOTIFS QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRAD

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420 - 7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 21 MAI 1976 D'AVOIR, SUR LA REQUETE PRESENTEE LE 15 AVRIL 1976, NOTAMMENT PAR L'UNION SYNDICALE CGT DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE, ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE EMPLOYES, ORGANISE LE 27 AVRIL 1976, PAR LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR (BFCE), AUX MOTIFS QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES, GRADES ET EMPLOYES DE LA BANQUE (SNB) N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS CE COLLEGE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL N'AVAIT CRU DEVOIR SE FONDER QUE SUR LES CRITERES PREVUS PAR L'ARTICLE L 133 - 2 DU CODE DU TRAVAIL, SANS TENIR COMPTE NI DU FAIT QUE LA REPRESENTATIVITE DU SNB N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE LORS DES ELECTIONS AYANT EU LIEU AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES, NI DES RESULTATS OBTENUS AU COURS DE CES ELECTIONS, PAS PLUS QUE DES INDICATIONS FIGURANT DANS LES CONCLUSIONS ET RELATIVES AU NOMBRE D'ADHERENTS DANS CHACUN DES COLLEGES ELECTORAUX, OU DE LA COMPARAISON DES EFFECTIFS DU SNB AVEC CEUX DES AUTRES SYNDICATS PRESENTS DANS L'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL NE POUVAIT S'INTERROGER SUR LA FACON DONT LE SNB POUVAIT CONCILIER LA DEFENSE DE LA CATEGORIE DES EMPLOYES DANS SON ENSEMBLE AVEC LA CONVENTION SIGNEE AVEC LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC) ;

MAIS ATTENDU QUE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DOIT S'APPRECIER DANS CHAQUE ETABLISSEMENT PAR RAPPORT A CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSTATE QUE LE SNB, POUR ETABLIR SA REPRESENTATIVITE, AVAIT FOURNI VINGT-SEPT BULLETINS D'ADHESION DE SALARIES SANS QU'IL EUT ETE POSSIBLE DE DETERMINER SI CEUX-CI ETAIENT EMPLOYES, GRADES OU CADRES, QU'AUCUN BORDEREAU DE DE COTISATION N'AVAIT ETE PRODUIT PERMETTANT D'AFFIRMER QUE TOUS LES SYNDIQUES ETAIENT A JOUR DE LEURS COTISATIONS ;

QUE LES RESULTATS OBTENUS AU COURS D'ELECTIONS ANTERIEURES NE POUVAIENT A EUX SEULS SUFFIRE ET QUE SON ACTION EN FAVEUR DES EMPLOYES ETAIT NEGLIGEABLE ;

QU'ENFIN, AUX TERMES DE LA CONVENTION SIGNEE LE 13 DECEMBRE 1975 ENTRE LA CGC ET LE SNB, CE DERNIER SYNDICAT CATEGORIEL NE DEVAIT ACCEPTER COMME MEMBRES QUE DES SALARIES AYANT ULTERIEUREMENT VOCATION A DES FONCTIONS DE GRADES OU CADRES ET NON TOUS LES EMPLOYES ;

QU'EN DEDUISANT DE CES ELEMENTS QUE LE SNB N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE EMPLOYES DE LA BFCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420 - 4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR EGALEMENT ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DANS LE COLLEGE CADRES , AUX MOTIFS QUE LES FONDES DE POUVOIR DE LA CLASSE IX, REPRESENTANT LA DIRECTION AUX REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, NE POUVAIENT ETRE ELIGIBLES DANS CE COLLEGE, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 AOUT 1952, QUI PREVOIT QUE SERAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES POUR LE COLLEGE CADRES LES SALARIES DE LA CLASSE V A LA CLASSE VIII, MAIS NON LES FONDES DE POUVOIR DE LA CLASSE IX, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SNB TENDANT A FAIRE DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, PUISQUE LA LISTE ELECTORALE MENTIONNAIT LE NOM DE CES SALARIES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION DANS LES TROIS JOURS DE SON AFFICHAGE ;

MAIS ATTENDU QU'UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE NE SAURAIT, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'A PAS ETE CRITIQUEE, FAIRE OBSTACLE AU CONTROLE PAR LE JUGE DE LA REGULARITE DE L'ELECTION ET DE L'ELIGIBILITE DES CANDIDATS DECLARES ELUS ;

QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (9E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60202
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel.

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation pour chaque catégorie de personnel.

La représentativité d'une organisation syndicale devant s'apprécier dans chaque établissement par rapport à chaque catégorie de personnel, les juges du fond ont pu estimer qu'un syndicat n'était pas représentatif dans le collège "employés" d'une banque, en relevant que cette organisation, pour établir sa représentativité, avait fourni vingt-sept bulletins d'adhésion de salariés sans qu'il eût été possible de déterminer si ceux-ci étaient employés gradés ou cadres, qu'aucun bordereau de cotisation n'avait été produit permettant d'affirmer que tous les syndiqués étaient à jour de leurs cotisations ; que les résultats obtenus au cours d'élections antérieures ne pouvaient à eux seuls suffire et que son action était négligeable ; qu'enfin aux termes de la convention signée entre la CGC et ce syndicat catégoriel, ce dernier ne devait accepter comme membres que des salariés ayant ultérieurement vocation à des fonctions de gradés ou de cadres et non tous les employés.

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Absence de réclamation - Personnes inscrites ni électeurs - ni éligibles - Possibilité pour le juge de contrôler leur éligibilité.

ELECTIONS - Délégués du personnel - Eligibilité - Catégorie de personnel ni éligible - ni électeur - Absence de réclamation pour leur inscription sur la liste électorale - Effet.

Une inscription sur la liste électorale ne saurait, au seul motif qu'elle n'a pas été critiquée, faire obstacle au contrôle, par le juge de la régularité de l'élection, de l'éligibilité des candidats déclarés élus. Dès lors la circonstance que la liste électorale en vue des élections des délégués du personnel ait mentionné le nom des fondés de pouvoir de la classe IX et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une contestation dans les trois jours de son affichage, n'interdit pas au juge d'annuler ces élections au motif que la convention collective excluait que ces salariés soient électeurs et éligibles.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L420-4
Code du travail L420-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (9), 21 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-13 Bulletin 1974 V N. 110 p.103 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-02-17 Bulletin 1967 II N. 80 (1) p.56 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1976, pourvoi n°76-60202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 544
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 666 P. 544

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60202
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