La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1976 | FRANCE | N°76-10446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 76-10446


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 15 DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1957 ET 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, L'AVIS DE L'EXPERT X..., REGULIEREMENT PRIS, S'IMPOSE A L'ASSURE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION SAISIE ;

ATTENDU QUE LES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS AYANT REFUSE, APRES AVIS DE LEUR MEDECIN AGREE, D'ADMETTRE QUE BAVIER, EMPLOYE PAR ELLES A DES TRAVAUX DE FOND DU 1ER AOUT 1940 AU 7 SEPTEMBRE 1972, AVAIT CONTRACTE LA SILICOSE, UNE EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE A UN COLLEGE DE TROIS MEDECINS DE LIL

LE A ETE EFFECTUEE ET A CONCLU QUE BAVIER N'ETAIT PAS ATTEI...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 15 DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1957 ET 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, L'AVIS DE L'EXPERT X..., REGULIEREMENT PRIS, S'IMPOSE A L'ASSURE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION SAISIE ;

ATTENDU QUE LES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS AYANT REFUSE, APRES AVIS DE LEUR MEDECIN AGREE, D'ADMETTRE QUE BAVIER, EMPLOYE PAR ELLES A DES TRAVAUX DE FOND DU 1ER AOUT 1940 AU 7 SEPTEMBRE 1972, AVAIT CONTRACTE LA SILICOSE, UNE EXPERTISE TECHNIQUE CONFIEE A UN COLLEGE DE TROIS MEDECINS DE LILLE A ETE EFFECTUEE ET A CONCLU QUE BAVIER N'ETAIT PAS ATTEINT DE SILICOSE LE 15 SEPTEMBRE 1972, DATE DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR INFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI AVAIT REJETE LA DEMANDEDE PRISE EN CHARGE DE BAVIER EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DU COLLEGE DES TROIS MEDECINS, A RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ASSURE AVAIT PRODUIT TROIS CERTIFICATS MEDICAUX ATTESTANT QU'IL ETAIT ATTEINT DE SILICOSE ET, D'AUTRE PART, QUE LE COLLEGE DES TROIS MEDECINS N'AYANT PAS DONNE DE MOTIFS SUFFISANTS DE SA DECISION, COMPTE TENU DES CERTIFICATS EN SENS OPPOSE, SON AVIS SE TROUVAIT DEPOURVU DE FORCE IRREFRAGABLE ;

QU'IL A DECIDE QU'EN PRESENCE D'AVIS MEDICAUX AUSSI CONTRADICTOIRES, UNE NOUVELLE EXPERTISE CONFIEE A UN COLLEGE DE TROIS MEDECINS DE PARIS ETAIT NECESSAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AVIS DU COLLEGE DES TROIS MEDECINS DE LILLE, CLAIR ET PRECIS, AVAIT LA FORCE IRREFRAGABLE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET S'IMPOSAIT DONC A ELLE ET QUE, SI ELLE ESTIMAIT Y AVOIR LIEU A RECHERCHER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES DE DECISION, ELLE AURAIT DU LES DEMANDER AU MEME COLLEGE EN PRESCRIVANT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10446
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Accidents - Silicose - Expertise technique - Expertise par trois médecins - Avis des experts - Conclusions claires et non équivoques - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Silicose - Expertise technique - Expertise par trois médecins - Complément d'expertise - Désignation d'un nouveau collège (non).

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Complément d'expertise - Expertise de droit commun (non).

L'avis clair et précis émis sur l'existence d'une silicose professionnelle par le collège des trois médecins désignés en application de l'article 15 du décret du 17 octobre 1957 a la force irréfragable d'une expertise technique et s'impose aux parties comme à la juridiction saisie. Si celle-ci estime qu'il y a lieu de rechercher des éléments supplémentaires de décision, elle doit les demander au même collège en prescrivant un complément d'expertise technique et non désigner elle-même de nouveaux experts.


Références :

Décret 57-1176 du 17 octobre 1957 ART. 15
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 25 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-11-22 Bulletin 1962 IV N. 837 (2) p.695 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 347 p.302 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1976, pourvoi n°76-10446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 671 P. 547
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 671 P. 547

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.10446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award