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14/12/1976 | FRANCE | N°74-14249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1976, 74-14249


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN CURATELLE, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 886 - 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 893 DU MEME CODE, IL AURAIT DU ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE, POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 DE CE DECRET, SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE, AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION,

PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN CURATELLE, D'AVOIR ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 886 - 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 893 DU MEME CODE, IL AURAIT DU ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, AUCUNE NULLITE NE PEUT ETRE SOULEVEE, POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 DE CE DECRET, SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE, AU MOMENT DU PRONONCE DE LA DECISION, PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ;

QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE DE TELLES OBSERVATIONS AIENT ETE FORMULEES ;

QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : (SANS INTERET). PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14249
Date de la décision : 14/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Nullité - Décret du 20 juillet 1972 - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement.

* MAJEURS PROTEGES - Procédure - Chambre du conseil - Inobservation - Effet - Nullité - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement - Décret du 20 juillet 1972 (article 105 alinéa 2) /.

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du conseil - Jugement - Prononcé - Inobservation - Effet - Nullité - Nécessité de l'invoquer au moment du prononcé du jugement - Décret du 20 juillet 1972 (article 105 alinéa 2) /.

Aux termes de l'article 105 du décret du 20 juillet 1972, dont les dispositions ont été reprises dans l'article 458 du nouveau code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 99 de ce décret (article 451 Nouveau Code de Procédure civile) si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience. Est donc irrecevable, dès lors qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées, le moyen du pourvoi qui reproche à un jugement, statuant sur une demande de mise en curatelle, d'avoir été rendu en audience publique alors que, d'après l'article 886-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 893 du même code, il aurait dû être prononcé en chambre du Conseil.


Références :

Code de procédure civile 451 nouveau
Code de procédure civile 458 nouveau
Code de procédure civile 886-1
Code de procédure civile 893
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105 AL. 2, ART. 99

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Arras, 12 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-04 Bulletin 1976 II N. 40 (1) P. 31 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1976, pourvoi n°74-14249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 405 P. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 405 P. 317

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14249
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