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08/12/1976 | FRANCE | N°75-14749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1976, 75-14749


SUR LE SECOND MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE NUL NE SAURAIT ETRE JUGE QUI N'A PAS ETE ENTENDU ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT STATUER DANS LES LIMITES AINSI FIXEES SANS POUVOIR MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS QU'ELLES N'ONT PAS INVOQUES ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE G - , L'ARRET ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE SA FEMME, LES EXIGENCES TYRANNIQUE

S QU'ELLE MANIFESTAIT ET LE SCANDALE QU'ELLE FAISAIT DANS L'IMMEU...

SUR LE SECOND MOYEN : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE NUL NE SAURAIT ETRE JUGE QUI N'A PAS ETE ENTENDU ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, LIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, DOIT STATUER DANS LES LIMITES AINSI FIXEES SANS POUVOIR MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN Y INTRODUISANT DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS QU'ELLES N'ONT PAS INVOQUES ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE G - , L'ARRET ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE SA FEMME, LES EXIGENCES TYRANNIQUES QU'ELLE MANIFESTAIT ET LE SCANDALE QU'ELLE FAISAIT DANS L'IMMEUBLE, SON ESPRIT VINDICATIF QUI S'ETAIT EXPRIME LORSQU'ELLE AVAIT FAIT INSCRIRE SUR UN IMMEUBLE PROPRE DU MARI, UNE HYPOTHEQUE HORS DE PROPORTION AVEC LA CREANCE QU'IL POUVAIT ALLEGUER, ET ENFIN SON INTRANSIGEANCE ET SON EGOISME QUI S'ETAIENT MANIFESTES A PROPOS DU DROIT DE VISITE DE G - SUR L'ENFANT NE DU MARIAGE ;

ATTENDU QU'AUCUN DE CES FAITS N'ETANT INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE G - , LA COUR D'APPEL EN LES PRENANT EN CONSIDERATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-14749
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Faits non invoqués par les parties.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Grief - Grief non invoqué - Grief retenu par les juges - Violation des droits de la défense.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Impossibilité de retenir un fait non articulé par les parties /.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen non soulevé par les parties - Divorce séparation de corps - Fait non articulé en conclusions.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour faire droit à la demande en divorce d'un époux prend en considération des faits qui n'étaient pas invoqués dans ses conclusions. En effet, le juge, lié par les conclusions des parties, doit statuer dans les limites ainsi fixées, sans pouvoir modifier les termes du litige en y introduisant des éléments, prétentions ou moyens qu'elles n'ont pas invoqués.


Références :

Code civil 1134
Code civil 232 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 18 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 248 p. 197 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1976, pourvoi n°75-14749, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 327 P. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 327 P. 256

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14749
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