La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1976 | FRANCE | N°75-70448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1976, 75-70448


SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA VILLE DE TOULOUSE, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES DE TERRE APPARTENANT AUX EPOUX X..., Y... ET ORDONNE L'ANNEXION D'UN AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1962, QUI NE MENTIONNE AUCUNE DES PARCELLES EX

PROPRIEES ET POURRAIT S'APPLIQUER A D'AUTRES EXPROPRI...

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE LES ARTICLES 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA VILLE DE TOULOUSE, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES DE TERRE APPARTENANT AUX EPOUX X..., Y... ET ORDONNE L'ANNEXION D'UN AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1962, QUI NE MENTIONNE AUCUNE DES PARCELLES EXPROPRIEES ET POURRAIT S'APPLIQUER A D'AUTRES EXPROPRIATIONS POURSUIVIES DANS LE CADRE DE LA MEME OPERATION ;

QU'EN OUTRE, ELLE NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION EXERCEE PAR LES EXPROPRIES ET QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE, NI DES PIECES DU DOSSIER, NI DES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET SUSVISE DU 6 JUIN 1959, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES, QUI ONT RECU NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE TELLES QU'ELLES SONT ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;

D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUI NE MENTIONNE PAS LA PROFESSION DES EXPROPRIES, ET VISE UN AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, DONT IL N'EST PAS POSSIBLE DE CONTROLER S'IL CONCERNE LES PARCELLES EXPROPRIEES EST ENTACHEE DE VICES DE FORME QUI DOIVENT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION. PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 SEPTEMBRE 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, SIEGEANT A TARBES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-70448
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Profession.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Pièces annexées - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Avis ne mentionnant pas la parcelle expropriée.

Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation qui ne fait pas mention de la profession de l'exproprié, sans qu'il résulte de ses énonciations, des pièces du dossier ou des productions que l'intéressé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 17 du décret du 6 juin 1959.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ordonnance du 23 octobre 1958) - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Désignation de l'immeuble exproprié - Nécessité.

Doit être cassée l'ordonnance d'expropriation qui vise et ordonne l'annexion d'un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, qui ne mentionne aucune des parcelles expropriées et pourrait s'appliquer à d'autres expropriations poursuivies dans le cadre de la même opération.


Références :

Décret 59-700 du 06 juin 1959 ART. 17
Décret 59-700 du 06 juin 1959 ART. 22
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 6

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Haute-Garonne, 22 septembre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-15 Bulletin 1974 III N. 14 P. 13 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-04-09 Bulletin 1974 III N. 143 p. 107 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1976, pourvoi n°75-70448, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 432 P. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 432 P. 328

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.70448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award