SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME B SE DISANT L'EPOUSE D A DEMANDE LA CONDAMNATION DE CELUI-CI AUX PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ;
QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, RENDU PAR DEFAUT LE 27 FEVRIER 1969, EPOQUE A LAQUELLE D ETAIT EN GARNISON A TANANARIVE, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QU'EN EXECUTION DU JUGEMENT PRECITE, UNE SAISIE-ARRET A ETE PRATIQUEE SUR LA SOLDE DE D ;
QUE CE DERNIER N'A INTERJETE APPEL QUE PAR ACTE DU 10 MAI 1972 ;
QU'IL A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE, S'IL AVAIT VECU EN CONCUBINAGE AVEC DAME B, IL NE L'AVAIT PAS EPOUSEE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CE MOYEN DE DEFENSE ET DEBOUTE DAME B DE SA PRETENTION, SANS QUE, MALGRE UNE INJONCTION, LADITE DAME, QUI AVAIT SOLLICITE UN SURSIS A STATUER, EN PRETENDANT AVOIR FAIT UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE, AIT CONCLU SUR LE FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR D PLUS DE TROIS MOIS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT ENTREPRIS, AU MOTIF QU'A DEFAUT DE CONTESTATION, IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QUE CET APPEL ETAIT REGULIER, ALORS QU'ELLE CONSTATE ELLE-MEME QUE L'APPELANT AVAIT SOULEVE UN INCIDENT DE PROCEDURE SUR LES DELAIS D'APPEL, CE QUI L'AURAIT OBLIGEE A S'EXPLIQUER A CET EGARD, ET ALORS QUE, MEME SANS CONTESTATION DE DAME B, ELLE AURAIT DU JUSTIFIER SA DECISION AU REGARD DE LA REGULARITE DE L'APPEL, AFIN DE METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE DAME B NE SAURAIT REPROCHER A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LA VALEUR D'UN MOYEN DE PROCEDURE QUI N'ETAIT INVOQUE QUE PAR SON ADVERSAIRE, A L'APPUI DE LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE CELUI-CI ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE MISE A MEME, PAR LA PRODUCTION DE PIECES ETABLISSANT LE POINT DE DEPART DU DELAI, OU LA DATE A LAQUELLE D AVAIT EU UNE CONNAISSANCE CERTAINE DU JUGEMENT DE VERIFIER SI LEDIT DELAI ETAIT VENU A EXPIRATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE, SUR LE FOND, QUE L'UNION DE DAME B AVEC D N'AVAIT JAMAIS ETE REGULARISEE ET QUE LE MARIAGE ALLEGUE ETAIT INEXISTANT, AU MOTIF QUE LES ACTES DE NAISSANCE DES INTERESSES NE PORTAIENT PAS LA MENTION D'UN TEL MARIAGE, ALORS QUE L'OMISSION DE LA MENTION D'UN MARIAGE EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE DE DEUX PERSONNES N'ETABLIT PAS QUE CELLES-CI NE SONT PAS MARIEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEPIT DES TERMES TROP ABSOLUS QU'IL CONTIENT, L'ARRET ATTAQUE, QUI DEBOUTE LA DAME B, FAUTE DE PREUVE, DOIT NECESSAIREMENT ETRE INTERPRETE, COMPTE TENU DE L'OBJET DU LITIGE, COMME SIGNIFIANT QUE DAME B, A QUI INCOMBAIT LA CHARGE DE PROUVER L'EXISTENCE DU MARIAGE INVOQUE PAR ELLE, N'AVAIT PAS, EN L'ETAT, AU VU DES SEULS DOCUMENTS PRODUITS DEVANT LA COUR D'APPEL, RAPPORTE CETTE PREUVE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.