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25/11/1976 | FRANCE | N°75-40812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40812


Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud'hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel prin

cipal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud'hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel principal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la société Socorès assistée de son syndic au paiement de l'indemnité de congés payés en décidant dans ses motifs que Belchi était fondé en sa demande de déclaration d'arrêt commun à la Caisse et dans son dispositif que l'arrêt serait commun et opposable à la Caisse qui supportait tous les dépens ; Attendu que les juges d'appel qui ont admis le bien-fondé de l'appel de la Caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun l'ont cependant condamnée aux dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant ; d'où il suit qu'ils ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1975 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40812
Date de la décision : 25/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Partie condamnée en première instance - Simple déclaration d'arrêt commun en appel.

* FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Mise en cause devant la juridiction prudhomale.

Saisie de l'appel de la décision d'un conseil de prud'hommes qui, sur l'action d'un salarié contre son employeur en payement d'une indemnité de congés payés avait condamné la seule caisse des congés payés du bâtiment, citée en intervention forcée, à payer cette indemnité, la Cour d'appel qui réforme cette décision et condamne l'employeur au payement de l'indemnité ne saurait décider que la caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun supportera tous les dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant.


Références :

Code de procédure civile 696 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 22 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-23 Bulletin 1973 V N. 115 p.103 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1976, pourvoi n°75-40812, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 627 P. 509
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 627 P. 509

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40812
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