Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud'hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel principal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la société Socorès assistée de son syndic au paiement de l'indemnité de congés payés en décidant dans ses motifs que Belchi était fondé en sa demande de déclaration d'arrêt commun à la Caisse et dans son dispositif que l'arrêt serait commun et opposable à la Caisse qui supportait tous les dépens ; Attendu que les juges d'appel qui ont admis le bien-fondé de l'appel de la Caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun l'ont cependant condamnée aux dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant ; d'où il suit qu'ils ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1975 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.