Sur le moyen unique :
Vu les articles R 517-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société des fonderies du Manil, absorbée en décembre 1973 par la société Eaton-Manil, a embauché Annick X... le 27 décembre 1971 par contrat écrit à durée déterminée en qualité de chef de service informatique et a intenté contre elle une action en résolution du contrat de travail le 13 janvier 1975 ; que, pour déclarer le Conseil de prud'hommes de Paris et non celui de Charleville compétent pour connaître de cette action, les juges d'appel ont retenu essentiellement qu'Annick X..., au moment de la rupture du contrat, effectuait son travail au siège de la société à Paris ;
Attendu cependant qu'ils ont également relevé que, selon le contrat, le lieu de travail qu'Annick X..., avait été fixé dans le département des Ardennes à Vivier-au-Court au moment où y avaient été transférés, peu après son embauchage, les services comptables et que lorsque certains de ceux-ci avaient été réinstallés à Paris, le 15 septembre 1974, Annick X... y était venue travailler pour mettre au courant le personnel qui venait d'y être recruté et affecté, et pour mettre en place l'ordinateur ; que les juges d'appel, qui n'ont pas recherché si l'affectation d'Annick X... à Paris en septembre 1974 avait un caractère provisoire ou définitif et si le lieu de son travail s'en était trouvé définitivement modifié, n'ont pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et, par suite, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 mai 1975 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.