Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 751-1 et 2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'Hubert X..., qui avait été engagé par la société Sorfin en vertu d'un contrat de représentation le 1er juin 1955, et avait occupé son emploi jusqu'au 12 décembre 1969, date à laquelle était tombé malade il avait dû suspendre son activité, devait bénéficier des indemnités instituées au profit des représentants statutaires ; que pour décider ainsi l'arrêt a estimé que X... réunissait les conditions légales pour prétendre à la qualité de voyageur, représentant et placier, même s'il avait souscrit une obligation "ducroire", en acceptant de garantir son employeur dans la proportion de 40 %, en contrepartie de quoi il recevait la commission élevée de 20,38 % s'agissant d'attributions connexes au service du même employeur ;
Attendu cependant que X..., avait été "ducroire", et moyennant une rémunération particulière prenait pour partie la responsabilité des ordres qu'il transmettait à son employeur en les cautionnant, ce qui constituait une activité commerciale personnelle excluant le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.