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25/11/1976 | FRANCE | N°75-40167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40167


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 751-1 et 2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'Hubert X..., qui avait été engagé par la société Sorfin en vertu d'un contrat de représentation le 1er juin 1955, et avait occupé son emploi jusqu'au 12 décembre 1969, date à laquelle était tombé malade il avait dû suspendre son activité, devait bénéficier des indemnités instituées au profit des représentants statutaires ; que pour décider ainsi l'arrêt a estimé que X... réunissait les conditions légales pour prétendre à la qualité de v

oyageur, représentant et placier, même s'il avait souscrit une obligation "ducroire"...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 751-1 et 2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'Hubert X..., qui avait été engagé par la société Sorfin en vertu d'un contrat de représentation le 1er juin 1955, et avait occupé son emploi jusqu'au 12 décembre 1969, date à laquelle était tombé malade il avait dû suspendre son activité, devait bénéficier des indemnités instituées au profit des représentants statutaires ; que pour décider ainsi l'arrêt a estimé que X... réunissait les conditions légales pour prétendre à la qualité de voyageur, représentant et placier, même s'il avait souscrit une obligation "ducroire", en acceptant de garantir son employeur dans la proportion de 40 %, en contrepartie de quoi il recevait la commission élevée de 20,38 % s'agissant d'attributions connexes au service du même employeur ;

Attendu cependant que X..., avait été "ducroire", et moyennant une rémunération particulière prenait pour partie la responsabilité des ordres qu'il transmettait à son employeur en les cautionnant, ce qui constituait une activité commerciale personnelle excluant le bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40167
Date de la décision : 25/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Exclusion - Représentant "ducroire".

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Représentant "ducroire".

Le représentant de commerce qui a été "ducroire" et qui, moyennant une rémunération particulière, prenait pour partie la responsabilité des ordres qu'il transmettait à son employeur en les cautionnant, ce qui constitue une activité commerciale personnelle, ne peut bénéficier du statut de voyageur représentant placier.


Références :

Code du travail L751-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 26 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1976, pourvoi n°75-40167, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 630 P. 511
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 630 P. 511

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40167
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