Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Viscaino, ouvrier au service de la société ERCEM, qui procédait au montage des hottes d'aspiration dans un atelier de la société Ugine-Kuhlmann, ayant été précipité sur le sol, à la suite du heurt par la cabine d'un pont roulant en mouvement, de l'échelle sur laquelle il était installé, l'arrêt attaqué a décidé que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société ERCEM ou du chef de chantier substitué dans la direction, au motif qu'elle avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité de son préposé, obligation à laquelle elle était en toute hypothèse tenue, sauf son recours éventuel en garantie contre la société Ugine-Kuhlmann à laquelle elle imputait la responsabilité de l'accident ;
Attendu cependant que, d'une part, il était soutenu tant par la société ERCEM que par le directeur régional de la Sécurité sociale, que le pontonnier de la société Ugine-Kuhlmann n'avait pas respecté les consignes lui interdisant de survoler la partie de l'atelier où travaillait Viscaino et que l'ouvrier de la même société qui était chargé de faire observer les mesures arrêtées à cet égard, s'était absenté de son poste au moment où l'accident était survenu ; qu'une instance avait été engagée par la Caisse de sécurité sociale et par Viscaino, de ce chef, en droit commun contre la société Ugine-Kuhlmann pris comme tiers responsable en vertu de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, il ne pouvait y avoir travail en commun entre le pontonnier et la victime qui étaient occupés à des tâches distinctes sous la direction de leurs employeurs respectifs ; qu'enfin, la faute alléguée du tiers aurait été, si elle avait été établie, de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'employeur et ôter à celle-ci son caractère inexcusable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être statué sans qu'il ait été prononcé sur ladite faute en présence de la société Ugine-Kulhmann, soit dans la présente instance, soit dans celle suivie en droit commun ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 juin 1975 par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.