La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1976 | FRANCE | N°75-41001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-41001


Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, 70 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 (14-16-135 du nouveau Code de procédure civile) ; Attendu que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement et peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail,

formée par demoiselle X... contre la société Corep, la Cour d'appel ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, 70 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 (14-16-135 du nouveau Code de procédure civile) ; Attendu que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement et peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, formée par demoiselle X... contre la société Corep, la Cour d'appel s'est fondée sur des attestations qu'elle déclare avoir été "versées aux débats à l'audience" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater si ces documents, qui n'avaient été versés aux débats qu'à l'audience et dont la régularité de production aurait été contestée avant le prononcé de l'arrêt attaqué, avaient été communiqués à la partie adverse et discutés contradictoirement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 juin 1975 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-41001
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Caractère préalable - Constatations nécessaires /.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Document dont le juge fait état - Nécessité de soumettre préalablement la pièce à la libre discussion des parties /.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Production à l'audience - Contestation de la régularité.

Le juge du fond, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur des attestations qu'il déclare avoir été "versées aux débats à l'audience" sans constater si ces documents dont la régularité de production a été contestée avant le prononcé de la décision, avaient été communiqués à la partie adverse et discutés contradictoirement.


Références :

Code de procédure civile 135 NOUVEAU
Code de procédure civile 14 NOUVEAU
Code de procédure civile 16 NOUVEAU

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-30 Bulletin 1971 III N. 424 p.302 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-08 Bulletin 1973 I N. 157 p.141 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1976, pourvoi n°75-41001, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 621 P. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 621 P. 505

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.41001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award