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24/11/1976 | FRANCE | N°75-40908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40908


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 23, 24 l et 24 m du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut, insuffisance de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

Attendu que la société Samada, se proposant d'exploiter directement à compter du 1er mars 1974 un chantier qu'elle avait à Rungis et dont elle avait confié jusque-là le soin à la société l'Entreprise ferroviaire, a, le 11 décembre 1973, conclu avec les délégués synd

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 23, 24 l et 24 m du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut, insuffisance de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

Attendu que la société Samada, se proposant d'exploiter directement à compter du 1er mars 1974 un chantier qu'elle avait à Rungis et dont elle avait confié jusque-là le soin à la société l'Entreprise ferroviaire, a, le 11 décembre 1973, conclu avec les délégués syndicaux de celle-ci un protocole aux termes duquel elle s'engageait à prendre en charge avec tous leurs avantages acquis les membres de son personnel qui en exprimeraient l'intention le 31 décembre au plus tard ; que notification en fut donnée à chacun des salariés concernés le 21 décembre mais que Benhedja, qui n'avait pas reçu la lettre qui lui était destinée, ne se manisfesta pas ; qu'ayant quitté l'Entreprise ferroviaire le 21 février 1974 il lui demanda aussitôt paiement des indemnités de rupture puis de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure prévue par la loi du 13 juillet 1973 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes aux motifs qu'il avait connu les dispositions du protocole et que, ayant laissé passer sans prendre parti le délai qui y était stipulé, il devait se considérer comme licencié et ne pouvait prétendre qu'à son préavis de deux mois, qu'il avait d'ailleurs effectué jusqu'au 31 février 1974, et à son indemnité légale de licenciement qu'il avait régulièrement reçue lors de son départ, alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Benhadja ait eu connaissance du protocole, soit par voie d'affichage, soit par l'intermédiaire des délégués syndicaux, et que la Cour d'appel ne pouvait tenir compte d'une lettre recommandée envoyée à une fausse adresse et que le destinataire n'avait jamais reçue, alors, en outre, que le contrat de travail n'était pas rompu, le licenciement devant résulter d'une manifestation expresse de volonté de l'employeur et Benhedja n'ayant jamais manifesté son intention de quitter son emploi, alors, également, que, pour attribuer à ce dernier l'initiative de la rupture du contrat de travail, l'arrêt invoque des motifs hypothétiques qui ne sauraient lui donner une justification légale et alors, enfin, et en tout état de cause, que l'employeur ne saurait éluder l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1973 relatives aux formalités à observer en cas de licenciement, notamment la convocation du salarié, son audition et l'envoi d'une lettre recommandée de licenciement ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a point pris en considération la lettre adressée et non parvenue à Benhedja, a constaté que le protocole du 11 décembre 1973 avait fait l'objet dans l'Entreprise ferroviaire d'une telle diffusion, par affichage ou autrement, que l'intéressé ne pouvait sérieusement soutenir en avoir ignoré, non seulement l'existence, mais même le délai qu'il impartissait aux salariés pour prendre position, et que c'est volontairement qu'il avait laissé passer ce délai ;

Attendu que, selon l'article 23, alinéa 8, du Livre 1er du Code du travail, devenu l'article L. 122-12 de ce code, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de ce texte et par l'effet du protocole les contrats de travail liant à l'Entreprise ferroviaire son personnel du chantier de Rungis se trouvaienttransférés à la société Samada, qui lui succédait, et qu'il en résultait que, en refusant de continuer le même travail sous cette direction nouvelle, Benhedja avait pris l'initiative de la rupture et ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef ; que, par ce motif de droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la décision de la Cour d'appel est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 1975 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40908
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Refus du salarié de rester au service du nouvel employeur - Rupture par le salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonctionnement de la même entreprise sous une direction nouvelle.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Cause - Modification du contrat par l'employeur - Cession de l'entreprise - Refus du salarié de rester au service du nouvel employeur.

Selon l'article L 122-12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En vertu de ce texte et par l'effet d'un protocole conclu entre une société et les délégués syndicaux d'une autre firme aux termes duquel la première s'engageait à prendre en charge, avec tous leurs avantages acquis, le personnel de la seconde qui en exprimerait le désir, à l'expiration de l'exploitation d'un chantier qu'elle se proposait de poursuivre, les contrats de travail liant les salariés concernés au premier exploitant ont été transférés au second, qui lui a succédé ; il en résulte que le préposé qui a refusé de continuer le même travail sous cette direction nouvelle a pris l'initiative de la rupture, et qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 18 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-02 Bulletin 1975 V N. 363 p. 314 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1976, pourvoi n°75-40908, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 617 P. 501
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 617 P. 501

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40908
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