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24/11/1976 | FRANCE | N°75-40305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40305


Sur les deux premiers moyens et la seconde branche du troisième moyen réunis :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-1 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 2 mai 1968 ;

Attendu que la société américaine Time Incorporated, qui, après avoir, dès 1958, employé à Rome Bavagnoli, de nationaliité italienne, l'avait affecté à sa filiale française, la société Time Life Press Agency (TLPA) en qualité de reporter-photographe à compter du 1er août 1964, l'a licencié le 1er janvier 1972 et

lui a versé à cette occasion une indemnité de licenciement ne prenant en consid...

Sur les deux premiers moyens et la seconde branche du troisième moyen réunis :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-1 du Code du travail et 42 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 2 mai 1968 ;

Attendu que la société américaine Time Incorporated, qui, après avoir, dès 1958, employé à Rome Bavagnoli, de nationaliité italienne, l'avait affecté à sa filiale française, la société Time Life Press Agency (TLPA) en qualité de reporter-photographe à compter du 1er août 1964, l'a licencié le 1er janvier 1972 et lui a versé à cette occasion une indemnité de licenciement ne prenant en considération que les services accomplis par lui entre ces deux dernières dates ; que, se fondant sur la convention collective nationale de travail des journalistes, il a alors demandé paiement à la société française, d'une part d'un complément d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une ancienneté remontant à 1958, d'autre part des frais de son rapatriement en Italie ;

Attendu que, pour le débouter de ces demandes, l'arrêt attaqué "énonce en premier lieu que Bavagnoli avait reconnu n'avoir été que pigiste jusqu'à son engagement par la société TLPA et que, par suite, son ancienneté comme journaliste salarié, bénéficiaire à ce titre de la convention collective, ne pouvait être retenue que pour le temps qu'il avait passé au service de celle-ci ; qu'il relève, en outre, que l'intéressé ne justifiait pas avoir conclu avec elle l'accord précis que prévoit l'article 42 de la convention collective quant aux "conditions d'envoi et de séjour à l'étranger, de déplacement et de rapatriement d'un journaliste" et que, au surplus, il n'avait pas, en fait, effectué le changement de résidence pouvant donner lieu, selon le même texte, au remboursement des frais assumés par le journaliste ;

Attendu cependant que, par un précédent arrêt devenu définitif, la Cour d'appel avait constaté, non point que Bavagnoli avait été pigiste en Italie, mais qu'il avait travaillé pour la revue Life en qualité de reporter-photographe et que, lorsque la société Time Incorporated avait fermé son bureau de Rome, elle lui avait offert de continuer son activité à Paris à la TLPA, ce qu'il avait fait et ce dont il pouvait résulter que c'était le même contrat de travail qui s'était, en principe, poursuivi et liait l'intéressé avec les deux sociétés, américaine et française ; que, dans cette hypothèse, il importait de rechercher, d'une part, pour apprécier l'ancienneté de Bavagnoli, si les services qu'il avait accomplis à l'étranger en exécution d'un contrat qui y avait été conclu entre étrangers, pouvaient être pris en compte dans les termes de la convention collective, d'autre part si, à défaut de stipulation particulière et plus avantageuse de ce contrat quant aux changements de résidence de l'intéressé, les dipositions de l'article 42 de la convention collective pouvaient recevoir application ; que les juges d'appel, qui se sont contredits et n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont ni satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, ni légalement justifié leur décision ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Bagnoli demandait également à la société française de l'indemniser du préjudice que lui avait causé la perte de photographies prises par lui avant 1964 et qu'il lui avait confiées ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que l'action de Bagnoli n'est dirigée que contre la société Time Life Press Agency et qu'il n'a pas mis en cause la société Time Incorporated qui l'employait avant le 1er août 1964 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelles circonstances et à quelles fins ces photographies avaient été remises par Bagnoli à la société Time Life Press Agency à laquelle la société Time Incorporated l'avait muté et si, compte tenu des dates auxquelles elles avaient été prises, la société Time Incorporated disposait sur elles d'un droit justifiant sa mise en cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 8 janvier 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40305
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Congédiement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Salarié ayant travaillé successivement à l'étranger pour une société et en France pour la filiale de celle-ci.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Journaliste ayant travaillé successivement à l'étranger pour une société de presse et en France pour la filiale de celle-ci - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Journalistes - Congédiement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul.

Lorsqu'un salarié de nationalité italienne employé à Rome en qualité de reporter photographe par la société Time Incorporated a été affecté à la filiale française de celle-ci, la société Time Life Agency, pour continuer son activité à Paris, c'est le même contrat de travail qui s'est poursuivi et il importe de rechercher pour apprécier l'ancienneté de l'intéressé, licencié alors qu'il occupait son emploi en France, si les services qu'il a acccomplis à l'étranger en exécution d'un contrat qui y a été conclu entre étrangers, peuvent être pris en compte dans les termes de la convention collective nationale des journalistes du 2 mai 1968 et si, à défaut de stipulation particulière et plus avantageuse du contrat individuel quant aux changements de résidence du salarié, les dispositions de l'article 42 relatif aux conditions de séjour à l'étranger d'un journaliste peuvent recevoir application.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Société mère et société filiale - Salarié muté par la société mère auprès de sa filiale.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Définition - Société - Employé d'une filiale sous la dépendance de la société mère - * PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Responsabilité de l'employeur - Photographies remises par l'employé - Société de presse auprès de laquelle le salarié a été muté par la société mère.

Les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable la demande d'un reporter photographe dirigée contre une société au service de laquelle il a été muté par une autre société et à qui il a remis des photographies prises alors qu'il était au service de cette dernière, au seul motif que celle-ci n'avait pas été mise en cause, alors qu'il leur appartenait de rechercher dans quelles circonstances et à quelles fins, les photographies ont été remises à la société où il a été muté et si compte tenu des dates auxquelles elles ont été prises, la société qui a procédé à la mutation de l'intéressé disposait sur elles d'un droit justifiant sa mise en cause.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code du travail L132-1
Convention collective nationale du 02 mai 1968 Travail des Journalistes ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 08 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-03 Bulletin 1971 V N. 168 p.140 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1976, pourvoi n°75-40305, Bull. civ. arrets Cass. Soc. N. 620 P. 503
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles arrets Cass. Soc. N. 620 P. 503

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40305
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