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24/11/1976 | FRANCE | N°75-12890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1976, 75-12890


SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA COMPAGNIE WINTERTHUR : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR FAIT GRIEF AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE LUI AVOIR SIGNIFIE SON MEMOIRE AMPLIATIF ALORS QU'ELLE AVAIT ETE MISE HORS DE CAUSE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 QUI SERAIT DEVENU DEFINITIF ET DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE ENTRAINE PAR SON INTERVENTION DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE CE FONDS SOIT CONDAMNE A LUI VERSER L'INDEMNITE LEGALE ET A LUI REMBOURSER LE MONTANT DE SES DEPENS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMPAGNIE WINTERTHUR FIGURE COMME PARTIE DANS L'ARRET DU 20 JANVI

ER 1975 PRESENTEMENT FRAPPE DE POURVOI ;

QUE CET ARR...

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA COMPAGNIE WINTERTHUR : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR FAIT GRIEF AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DE LUI AVOIR SIGNIFIE SON MEMOIRE AMPLIATIF ALORS QU'ELLE AVAIT ETE MISE HORS DE CAUSE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 QUI SERAIT DEVENU DEFINITIF ET DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE ENTRAINE PAR SON INTERVENTION DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE CE FONDS SOIT CONDAMNE A LUI VERSER L'INDEMNITE LEGALE ET A LUI REMBOURSER LE MONTANT DE SES DEPENS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMPAGNIE WINTERTHUR FIGURE COMME PARTIE DANS L'ARRET DU 20 JANVIER 1975 PRESENTEMENT FRAPPE DE POURVOI ;

QUE CET ARRET INDIQUE QU'ELLE ETAIT REPRESENTEE PAR UN AVOUE ;

QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE CETTE DECISION QU'ELLE AIT DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE ;

QU'ELLE NE SAURAIT EN CONSEQUENCE REPROCHER AU FONDS DE GARANTIE DE LUI AVOIR SIGNIFIE SON MEMOIRE AMPLIATIF ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIF ;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ALLEGUAIT QUE MAXANT ETAIT IMMATRICULE AUPRES DE LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DE LA REGIE DES TRANSPORTS PARISIENS ET AJOUTAIT QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU QU'A INDEMNISER LE PREJUDICE NON REPARE PAR AILLEURS NOTAMMENT PAR LADITE CAISSE ;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONDAMNATION AU PROFIT DE MAXANT POUR LE MONTANT DE SON ENTIER PREJUDICE SANS RECHERCHER SI CE PREJUDICE N'AVAIT PAS ETE REPARE EN TOTALITE OU EN PARTIE PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12890
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Défendeur - Indemnité légale - Attribution - Défendeur prétendant avoir été mis hors de cause devant la Cour d'appel.

CASSATION - Arrêt - Arrêt de rejet - Effet - Indemnité légale - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Action en justice - Défendeur en cassation - Indemnité légale et remboursement des dépens.

Le défendeur en cassation, qui prétend avoir été mis hors de cause par un arrêt antérieur à l'arrêt attaqué, est mal fondé à réclamer au défendeur auquel il reproche de lui avoir signifié son mémoire ampliatif le versement de l'indemnité légale en réparation du préjudice entraîné par son intervention devant la Cour de Cassation ainsi que le remboursement du montant de ses dépens, dès lors qu'il figure comme partie dans l'arrêt frappé de pourvoi qui indique qu'il était représenté par un avoué et des mentions duquel il ne résulte pas qu'il ait demandé sa mise hors de cause.

2) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Victime assuré social - Indemnisation par les prestations de sécurité sociale - Recherche nécessaire.

Doit être cassé l'arrêt qui met à la charge du Fonds de Garantie Automobile la réparation de l'entier préjudice subi par la victime, sans rechercher si, comme le soutenaient les conclusions, le préjudice n'avait pas été réparé en totalité ou en partie par un organisme de sécurité sociale.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105
LOI du 31 décembre 1951 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 20 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-27 Bulletin 1963 II N. 478 p. 355 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-22 Bulletin 1968 II N. 66 p. 43 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1976, pourvoi n°75-12890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 314 P. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 314 P. 247

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12890
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