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24/11/1976 | FRANCE | N°75-11696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1976, 75-11696


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ANDOQUE A INDEMNISER LES EPOUX X... DE LA PERTE DU GAGE CONSTITUE A LEUR PROFIT PAR LA SOCIETE BONAUD, LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LA PREUVE DE SON ACCEPTATION EN QUALITE DE TIERS CONVENU AU CONTRAT DE GAGE, AUQUEL IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE, POUVAIT ETRE RAPPORTEE LIBREMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCEPTATION TACITE DU MANDAT D'ENTIERCEMENT NE POUVAIT RESULTER, A DEFAUT D'ECRIT OU DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, QUE DE SON EXECUTION, LA COUR D'APPEL A

VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1985 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ANDOQUE A INDEMNISER LES EPOUX X... DE LA PERTE DU GAGE CONSTITUE A LEUR PROFIT PAR LA SOCIETE BONAUD, LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LA PREUVE DE SON ACCEPTATION EN QUALITE DE TIERS CONVENU AU CONTRAT DE GAGE, AUQUEL IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE, POUVAIT ETRE RAPPORTEE LIBREMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCEPTATION TACITE DU MANDAT D'ENTIERCEMENT NE POUVAIT RESULTER, A DEFAUT D'ECRIT OU DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, QUE DE SON EXECUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11696
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Acceptation - Acceptation tacite - Preuve - Preuve par tous moyens (non).

* GAGE - Tiers convenu - Acceptation - Acceptation tacite - Mandataire - Preuve par tous moyens (non).

* MANDAT - Preuve - Ecrit - Nécessité.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Mandat - Article 1341 du Code civil - Acceptation du mandataire.

En vertu de l'article 1985 du code civil, la preuve de l'acceptation tacite, par le tiers convenu à un contrat de gage, du mandat de conservation du gage qui lui est donné par le créancier gagiste et le débiteur ne peut résulter, à défaut d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, que de son exécution.


Références :

Code civil 1341
Code civil 1985
Code civil 2076

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 05 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-10-12 Bulletin 1960 I N. 433 p. 354 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-29 Bulletin 1971 III N. 276 p. 197 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-06-11 Bulletin 1974 IV N. 186 p. 149 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1976, pourvoi n°75-11696, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 368 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 368 P. 290

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11696
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