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24/11/1976 | FRANCE | N°75-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-11570


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil et l'article 397 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Poles ayant été victime d'un accident de la circulation, dont l'entière responsabilité incombait à Carrobe, un jugement de Tribunal de police statuant sur l'instance en réparation a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle, dont Poles demeurait atteint, et a fixé les droits de celui-ci et ceux de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers à laquelle il était affilié ; que l'état de l'intéressé s'étant aggravé, l'arrêt attaqu

é, après avoir majoré le taux de l'incapacité permanente partielle, a cond...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil et l'article 397 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Poles ayant été victime d'un accident de la circulation, dont l'entière responsabilité incombait à Carrobe, un jugement de Tribunal de police statuant sur l'instance en réparation a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle, dont Poles demeurait atteint, et a fixé les droits de celui-ci et ceux de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers à laquelle il était affilié ; que l'état de l'intéressé s'étant aggravé, l'arrêt attaqué, après avoir majoré le taux de l'incapacité permanente partielle, a condamné Carrobe à verser à Poles une indemnité supplémentaire mais a débouté la Caisse de sa demande en remboursement des dépenses nouvelles par elle exposées, au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux et pharmaceutiques, aux motifs que la date de consolidation et les droits de la victime pour l'incapacité temporaire totale avaient été définitivement fixés par la décision du juge pénal, qu'il n''était pas établi que les frais médicaux et pharmaceutiques soient la conséquence directe de l'état de Poles entraînant l'augmentation de l'incapacité permanente partielle et qu'en conséquence ces prestations ne peuvent être prises en compte, ni pour le calcul du préjudice global de la victime, ni pour le remboursement prioritaire de la Caisse ;

Attendu, cependant, d'une part, que les soins prodigués et les périodes de repos observées postérieurement à la date fixée pour la consolidation des blessures étaient susceptibles de constituer pour la victime, indépendamment de l'aggravation de son incapacité permanente partielle, des éléments nouveaux de préjudice que la décision antérieure n'avait pu, en raison de leur date, inclure dans l'évaluation du dommage et dans celle des indemnités qu'elle avait fixées ; que si, d'autre part, Carrobe pouvait contester leur imputation à l'accident et leur inclusion dans le dommage complémentaire, dont la réparation lui incombait selon le droit commun, la Caisse était fondée, en tout état de cause, à obtenir, dans la limite de l'indemnité globale allouée à ce titre, le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la victime en suite de l'accident ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 1975 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11570
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais afférents à des nouveaux soins.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conditions - Demande - Demande postérieure à la décision - Eléments de préjudice non inclus dans la précédente demande.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Frais afférents à des nouveaux arrêts de travail.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.

Les soins prodigués et les périodes de repos observées par la victime d'un accident postérieurement à la date fixée pour la consolidation de ses blessures dans le cadre d'une première instance engagée contre le tiers responsable sont susceptibles de constituer pour la victime, indépendamment de l'aggravation de son incapacité permanente partielle, des éléments nouveaux de préjudice que la décision rendue dans cette précédente instance n'avait pu, en raison de leur date, inclure dans l'évaluatin du dommage et dans celle des indemnités qu'elle avait fixées. Si le tiers responsable peut contester leur imputation à l'accident et leur inclusion dans le dommage complémentaire dont la réparation lui incombe selon le droit commun, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en tout état de cause, à obtenir, dans la limite de l'indemnité globale allouée à ce titre, le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime en suite de l'accident. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, tout en accordant à la victime une indemnité complémentaire en raison de l'aggravation de son IPP, déboute la caisse de sa demande en remboursement des dépenses nouvelles par elle exposées au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux et pharmaceutiques soient la conséquence directe de l'état de la victime entraînant l'augmentation de l'IPP. médicaux et pharmaceutiques soient la conséquence directe de l'état de la victime entraînant l'augmentation de l'IPP.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION
Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 06 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-21 Bulletin 1968 II N. 62 p.40 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-21 Bulletin 1973 V N. 410 p.369 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-07 Bulletin 1976 II N. 112 p.86 (REJET ET CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-14 Bulletin 1976 V N. 220 p.181 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1976, pourvoi n°75-11570, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 623 P. 506
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 623 P. 506

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11570
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