Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que la Commission de première instance, saisie par dame X... d'une demande de prise en charge des frais de séjour de son accouchement , à l'hôpital de Fécamp dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'hôpital de Lillebonne le plus proche de sa résidence, ce qui lui avait été refusé par la Caisse au motif que ce dernier établissement possédait un service d'obstétrique où elle pouvait accoucher, la Commission de première instance a par décision avant dire droit prescrit l'expertise technique prévue par le décret du 7 janvier 1959 à l'effet de "déterminer si l'accouchement avait nécessité un milieu obstétrical spécialisé" comme le prétendait le médecin traitant lequel était gynécologue à l'hôpital de Fécamp ;
Attendu que, se prononçant sur le fond par la décision attaquée, la Commission de première instance après avoir relevé que l'expert concluait que "dans l'état actuel de la médecine il lui paraissait logique et même nécessaire que tout accouchement se déroule dans un milieu obstétrical spécialisé, et que celui de dame X... ne saurait échapper à cette règle", et estimé que cet avis était clair et dépourvu d'ambiguïté et s'imposait à elle, a décidé que la Caisse devrait procéder au remboursement des frais de séjour, sur le tarif de l'hôpital de Fécamp ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des conclusions de l'expert formulées en termes généraux, comme des observations contenues dans le corps de son rapport relatives à l'organisation des services hospitaliers, il ne résultait pas, d'une part, que dans le cas particulier de dame X... l'accouchement exigeait un milieu obstétrical plus spécialisé que le service d'accouchement de l'hopital de Lillebonne et d'autre part, qu'elle n'aurait pu recevoir dans les services d'obstétrique de ce dernier établissement les soins appropriés à son état, la commission de première instance, à laquelle les conclusions de l'expert, générales et imprécises, ne s'imposaient pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 16 déembre 1974 par la Commission de première instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission dde première instance de Rouen.