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23/11/1976 | FRANCE | N°75-90852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1976, 75-90852


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (LUCIENNE) EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 4 MARS 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, FAUX EN ECRITURES PRIVEES, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 ET SUIVANTS DU CODE PENAL,1382 DU CODE CIVIL,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 102 DU DECRET DU 20

JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (LUCIENNE) EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 4 MARS 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, FAUX EN ECRITURES PRIVEES, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNEE A UNE PEINE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 ET SUIVANTS DU CODE PENAL,1382 DU CODE CIVIL,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 1000 FRANCS D'AMENDE, ET A DIVERS REMBOURSEMENTS AU PROFIT DE LA SOCIETE DES EDITIONS TECHNIQUES A TITRE DE REPARATIONS CIVILES ;

" AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE AURAIT PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES FALSIFIE DES BORDEREAUX DE MANIERE A OBTENIR DE LA SOCIETE EN PARTIE POUR ELLE ET PRINCIPALEMENT POUR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DES PRIMES SUPERIEURES A CELLES QUI AURAIENT ETE DUES ;

" ALORS QUE DANS LA MESURE OU LES PRIMES EN QUESTION AVAIENT BENEFICIE AUX AUTRES EMPLOYES ET NON PAS ELLE, IL MANQUAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DE DELIT DEFINI A L'ARTICLE 405 SUSVISE A SAVOIR LA REMISE A L'AUTEUR DES PROCEDES FRAUDULEUX DES FONDS COMME CONSEQUENCE DES MANOEUVRES EMPLOYEES " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIENNE X..., EPOUSE Y..., ALORS CHEF DE L'UN DES SERVICES DE LA SOCIETE EDITIONS TECHNIQUES, A, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI SONT DECRITE ET QUI TENDAIENT A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, OBTENU DE LADITE SOCIETE LE VERSEMENT DE PRIMES INDUES ;

QUE CES PRIMES, PERCUES EN PARTIE PAR LUCIENNE X..., L'ONT ETE, POUR LE RESTE ET PAR L'EFFET DES MEMES MANOEUVRES PAR UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES QUI, EUX, ETAIENT DE BONNE FOI ;

ATTENDU QU'EN RETENANT LES AGISSEMENTS DE LUCIENNE X... COMME CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE, NON SEULEMENT EN CE QU'ILS ONT ETE DETERMINANTS DE LA REMISE DES PRIMES A ELLE VERSEES, MAIS AUSSI EN CE QU'ILS ONT PROVOQUE LA REMISE DE CERTAINES SOMMES A DES TIERS DE BONNE FOI, L'ARRET ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL N'EXIGE COMME CONDITIONS DE SON APPLICATION, NI QUE LA REMISE DES CHOSES QU'IL ENUMERE AIT ETE FAITE ENTRE LES MAINS DE L'AUTEUR DU DELIT OU ENTRE CELLES DE SES COMPLICES, NI QUE LES VALEURS ESCROQUEES AIENT TOURNE AU PROFIT DE CES MEMES AGENTS ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL,1382 DU CODE CIVIL,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A REMBOURSER A LA SOCIETE DES EDITIONS TECHNIQUES,377 559,76 FRANCS DE PRIMES INDUMENT VERSEES PAR CELLE-CI EN CONSEQUENCE DES AGISSEMENTS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, EN PRECISANT QUE VIENDRAIENT EN DEDUCTION DE CETTE SOMME CELLES QUE LA SOCIETE POURRAIT RECUPERER SUR LES TIERS BENEFICIAIRES DES PRIMES INDUES ;

" ALORS QUE, CE FAISANT, L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE CONDAMNATION INDETERMINEE QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION " ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION DOIT ETRE FAITE PAR LES TRIBUNAUX EN SE PLACANT A LA DATE A LAQUELLE ILS RENDENT LEUR DECISION, SOUS LA SEULE RESERVE QUE LE CALCUL DE CE DOMMAGE DOIT ETRE EFFECTUE DE MANIERE QU'IL N'Y AIT POUR LA VICTIME NI PERTE NI PROFIT ;

QUE, SI APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU, LES JUGES NE PEUVENT STATUER EN L'ETAT, CONFORMEMENT A CES REGLES, SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, IL LEUR APPARTIENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE PRONONCER LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE DATE DETERMINEE, EN ORDONNANT, S'IL Y A LIEU, LES MESURES PROPRES A LES ECLAIRER ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE LE TOTAL DES SOMMES ESCROQUEES AINSI QUE LE MONTANT DE CELLES RESTANT DUES A LA SOCIETE LES EDITIONS TECHNIQUES, PARTIE CIVILE, SOIT 377 559,76 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES EMPLOYES DE LADITE SOCIETE QUI, DE BONNE FOI, ONT PERCU DES PRIMES AUXQUELLES ILS N'AVAIENT PAS DROIT " ONT ACCEPTE LE PRINCIPE D'UN REMBOURSEMENT PAR RETENUES SUR LES PRIMES A VENIR " ;

QUE LE MEME ARRET CONDAMNE ENSUITE LA PREVENUE AU PAIEMENT A LA PARTIE CIVILE D'UNE INDEMNITE DE 377 559,76 FRANCS, EN AJOUTANT QUE " VIENDRONT EN DEDUCTION DE CETTE SOMME " CELLES " QUE LA SOCIETE POURRA RECUPERER SUR LES TIERS BENEFICIAIRES DE PRIMES INDUES " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE DEPENDRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE DES RESULTATS D'OPERATIONS DE RECOUVREMENT FUTURES ET HYPOTHETIQUES ET PRONONCER AINSI UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS INDETERMINES ;

QU'IL LUI APPARTENAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE SURSEOIR A STATUER ET D'IMPARTIR UN DELAI A LA PARTIE CIVILE POUR JUSTIFIER DE L'ETENDUE DE SON PREJUDICE, OU D'ORDONNER A CET EGARD UNE MESURE D'INSTRUCTION, EN EN FIXANT LES LIMITES DANS LE TEMPS ;

QUE DES LORS, EN DECIDANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES PRINCIPES ET LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUS-INDIQUE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 4 MARS 1975, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90852
Date de la décision : 23/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Remise de l'objet ou des fonds - Remise entre les mains d'un tiers de bonne foi.

L'article 405 du Code pénal n'exige comme conditions de son application, ni que la remise des choses qu'il énumère ait été faite entre les mains de l'auteur du délit ou entre celles de ses complices, ni que les valeurs escroquées aient tourné au profit de ces mêmes agents (1).

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Date.

L'évaluation du dommage subi par la victime d'une infraction doit être faite par les tribunaux en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision sous la seule réserve que le calcul de ce dommage doit être effectué de manière qu'il n'y ait pour la victime ni perte ni profit (2).

3) JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Conditions.

Lorsque, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, les juges ne peuvent statuer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, il leur appartient de prononcer le renvoi de l'affaire à une date déterminée en ordonnant, s'il y a lieu, les mesures propres à les éclairer (3).


Références :

(1)
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre des appels correctionnels), 04 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1976, pourvoi n°75-90852, Bull. crim. N. 335 P. 861
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 335 P. 861

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90852
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