Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 24 n et 24 p de la loi du 13 juillet 1973 devenus articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, 102 du décret du 20 juillet 1972 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale :
Attendu que Dargery, entré lé 5 mars 1971 au service de la société Nico, puis de la société M.P.G. après sa prise en location gérance de l'entreprise en qualité d'animateur de ventes de café, a été licencié par lettre du 20 février 1974 au motif que son comportement et ses résultats de vente ne correspondraient pas au poste occupé ;
Attendu que la société M.P.G. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que l'insuffisance du montant de ses ventes du 5 au 9 février s'expliquerait par le fait qu'il lui avait été demandé d'effectuer un travail inhabituel et qu'il fallait lui laisser le temps de rendre ce travail productif, alors que la Cour d'appel n'a pas examiné les autres causes de licenciement invoquées dans les conditions de la société, retenues par les premiers juges et tirés du défaut de justification par Dargery de son emploi du temps et de ses visites à la clientèle ainsi que de son comportement grossier envers la clientèle et la société ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le principal reproche formulé dans la lettre de licenciement et concernant le mauvais résultat des ventes était inexact, que les commandes transmises n'avaient donné lieu à aucune critique jusqu'à la fin du mois de janvier 1974, que chargé de remplacer un collègue pendant deux semaines, il avait dépasser de 500 kgs par semaine le chiffre de vente demandé à ce dernier et que s'il n'avait vendu que 59 kg de café du 5 au 9 février 1974, ce fait était dû aux modifications apportées au système de prospection et de vente ; que les juges du fond ont pu déduire de ces constatations que le principal grief formulé dans la lettre de licenciement dont la société rappelait dans ses conclusions la motivation, ne reposait sur aucun fondement, qu'il était inexact, qu'il manifestait une intention malicieuse, et que le licenciement avait été décidé sans cause réelle et sérieuse, peu important des griefs accessoires et invoqués seulement comme expliquant que cela ne lui permettait pas de prendre des commandes ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1975 par la Cour d'appel d'Angers.