Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-10 du Code du travail, la loi du 11 février 1950, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948, l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a décidé que la dame X..., embauchée le 15 mars 1965 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société de tricotage Aube et Marne et envoyée par elle exercer son activité dans le magasin Les Dames de France à Marseille, avait droit à 3260 francs de primes d'ancienneté au seul motif que les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948 qui prévoient le paiement d'une telle prime sont appliqués d'une façon générale et constante aux salariés des magasins de commerce non alimentaire de l'ensemble du territoire français quel que soit l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles lesdits arrêtés relatifs au commerce de détail non alimentaire ne concernaient pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile, régis depuis sa conclusion par la convention collective nationale de celle-ci, ce qui était, selon l'employeur, le cas de dame X..., le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 19 juin 1975 par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.