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18/11/1976 | FRANCE | N°75-40753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40753


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-10 du Code du travail, la loi du 11 février 1950, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948, l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a décidé que la dame X..., embauchée le 15 mars 1965 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société de tricotage Aube et Marne et envoyée par elle exercer son activité dans le magasin Les Dames de France à Marseille, avait dr

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-10 du Code du travail, la loi du 11 février 1950, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948, l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a décidé que la dame X..., embauchée le 15 mars 1965 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société de tricotage Aube et Marne et envoyée par elle exercer son activité dans le magasin Les Dames de France à Marseille, avait droit à 3260 francs de primes d'ancienneté au seul motif que les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948 qui prévoient le paiement d'une telle prime sont appliqués d'une façon générale et constante aux salariés des magasins de commerce non alimentaire de l'ensemble du territoire français quel que soit l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles lesdits arrêtés relatifs au commerce de détail non alimentaire ne concernaient pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile, régis depuis sa conclusion par la convention collective nationale de celle-ci, ce qui était, selon l'employeur, le cas de dame X..., le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 19 juin 1975 par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40753
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Industries textiles - Salarié employé dans un grand magasin - Convention collective applicable.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Industries textiles - Salariés employés dans un grand magasin.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale du 1er février 1951 - Application aux salariés employés dans un grand magasin.

Un Conseil de prud'hommes ne peut allouer à un salarié d'un grand magasin de Marseille une prime d'ancienneté en se fondant sur les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés le 3 décembre 1948 et relatifs aux salariés des magasins de commerce non alimentaire sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles ces arrêtés ne concernent pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile régis par la convention collective nationale de celle-ci et qui serait applicable à l'intéressée.


Références :

Arrêté du 13 juin 1945 CASSATION
Arrêté du 27 décembre 1945 CASSATION
Arrêté du 03 décembre 1948 CASSATION
Code du travail L132-10
Convention collective nationale du 01 février 1951 Industrie Textile
LOI du 11 février 1950

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Marseille, 19 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-40753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603 P. 491
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 603 P. 491

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40753
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