Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Technal International à payer à Krynine la somme de 29933 francs à tittre de dommages-intérêts pour rupture prématurée de contrat de travail à durée déterminée aux motifs qu'il appartient à ladite société d'apporter la preuve de la démission de l'intéressé et que, la correspondance échangée entre les parties ne permettant pas d'avoir de certitude sur les circonstances de la rupture, il y avait lieu de considérer que celle-ci incombait à la société Technal International ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Krinyne, qui est de nationalité américaine, avait cessé son travail et quitté la France pour les Etats-Unis dans des conditions sur lesquelles les parties étaient en désaccord et sur les circonstances desquelles il n'y avait aucune certitude ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombait à Krynine qui était demandeur, la Cour d'appel, qui l'a renversée et a fait droit à la demande de Krynine tout en constatant qu'elle n'était pas établie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 juillet 1975 par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.