Sur le moyen unique :
Vu les articles 1024 et 1144 du Code rural ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn a demandé à de Boissezon, propriétaire exploitant d'un domaine agricole le paiement, à compter du 1er mars 1971, des cotisations d'assurances sociales agricoles dues au titre de l'emploi à temps partiel sur ce domaine de Buffa en qualité de directeur technique et commercial ; que, pour débouter la Caisse, les juges du fond énoncent essentiellement que les conventions intervenues entre les parties et matérialisées dans une lettre du 5 mars 1973, "de nature profondément originale" ne comportant pas le lien de subordination qui est de l'essence du contrat de travail ;
Attendu cependant que la Caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir que les accords intervenus ne contenaient aucun pouvoir de représentation de de Boissezon par Buffa ; que si le premier, signataire de la lettre du 5 mars 1973, déclarait confier au second, la direction technique et commerciale du domaine consacré à l'élevage du mouton, il indiquait qu'il entendait que soient "fixés avec moi, les objectifs et les grandes lignes des moyens à employer", et précisait "je garde la tenue de la comptabilité ..., je réglerai les grosses dépenses ... l'engagerai les ouvriers et je fixerai leur salaire ... j'effectuerai les calculs de la paye et je préparerai les enveloppes que vous remettrez aux intéressés pour confirmer votre autorité, j'effectuerai les démarches administratives", que la Caisse déduisait de ces dispositions, que de Boissezon conservait seul la haute main sur le domaine, son personnel et sa gestion, le rôle de Buffa, employé d'ailleurs à temps partiel à raison de deux jours par semaine consistant à "déterminer dans le détail les moyens les plus aptes à parvenir au but recherché", le tout moyennant une rémunération de ce "travail" fixée en pourcentage sur les ventes et le bénéfice annuel avec un minimum garanti ;
Attendu qu'en se bornant à relever "la nature profondément originale" de ces conventions pour en déduire qu'elles ne comportaient pas de lien de subordination alors que les fonctions de Buffa précisées, limitées et contrôlées, étaient celles d'un subordonné et non celles d'un travailleur indépendant, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui en découlaient légalement ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 avril 1975 par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.