SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE RENOU, RATTACHANT LES DEGATS CAUSES A SON IMMEUBLE AU BANG D'UN AVION SUPERSONIQUE MILITAIRE A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;
QUE CELUI-CI, AU MOTIF QUE L'AVION, QUI EFFECTUAIT DES ESSAIS EN VOL, ETAIT CONDUIT PAR UN PILOTE DE LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT, A APPELE CETTE SOCIETE EN GARANTIE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, RETENANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FRANCAIS, DEBOUTE CELUI-CI DE SON ACTION EN GARANTIE ALORS QUE LES POUVOIRS CARACTERISANT LA GARDE AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL AURAIENT ETE TRANSFERES PAR L'ETAT A LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT SANS QU'IL SOIT BESOIN D'AVOIR RECOURS A LA FINALITE ECONOMIQUE DE LA NOTION D'EXPLOITATION, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ET ALORS QUE, L'ARRET N'AURAIT PU SE CONTENTER DE QUALIFIER D'EVENTUELS, VOIRE DE PROBLEMATIQUES, LES PROFITS RETIRES DES ESSAIS PAR LA SOCIETE MARCEL DASSAULT POUR ATTRIBUER A L'ETAT LA QUALITE D'EXPLOITANT AU SEUL MOTIF QU'IL EN AURAIT RETIRE UN PROFIT IMMEDIAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION ENONCEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL A UNE PORTEE GENERALE ET QUE SON APPLICATION NE SAURAIT ETRE EXCLUE QUE PAR LA LOI ;
QUE NI LA QUALITE D'EXPLOITANT AU SENS DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, APPLICABLE AUX AVIONS MILITAIRES, NI LES REGLES SPECIALES EDICTEES PAR CE TEXTE NE SONT INCOMPATIBLES AVEC LES POUVOIRS D'USAGE DE DIRECTION ET DE CONTROLE QUI CARACTERISENT LA GARDE D'UNE CHOSE ET AVEC LA RESPONSABILITE QUI EN DECOULE ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE L'AVION MILITAIRE DONT LES EVOLUTIONS AVAIENT CAUSE LE DOMMAGE ETAIT LA PROPRIETE DE L'ETAT, L'ARRET CONSTATE QUE CELUI-CI CHOISISSAIT LES AERODROMES OU AURAIENT LIEU LES ESSAIS EN VOL, PLACAIT LESDITS ESSAIS SOUS LE CONTROLE DE SES SERVICES (CAR ET CEV) ET QUE SA SECTION TECHNIQUE (STA) FIXAIT LES CONDITIONS TECHNIQUES DU PROGRAMME DE LA MISE AU POINT, RELEVE QUE LE PILOTE DE LA SOCIETE MARCEL DASSAULT N'ETAIT QUE L'EXECUTANT DES INSTRUCTIONS QUI LUI ETAIENT DONNEES PAR LES ORGANISMES PRECITES ET ENONCE QUE L'ARMEE DE L'AIR AVAIT AINSI CONSERVE LES POUVOIRS DE CONTROLE, DE COMMANDEMENT ET DE DIRECTION DANS LA NAVIGATION DE L'APPAREIL, QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'ETAT NE PRODUISAIT AUCUNE CONVENTION DE NATURE A ETABLIR QU'IL AURAIT PRETE OU LOUE L'AVION A LA SOCIETE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE L'ETAT AVAIT LA GARDE DE L'AVION ;
D'OU IL SUIT QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.